Legislator Jurisprudence & Législation
2201383 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Article 8 Rights

Numéro de cause 2201383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order that refused residency and ordered an individual to leave the territory, based on alleged violations of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights and domestic law. The court determined that the claims regarding the order to leave the territory were moot because the administrative authority subsequently issued a temporary residency authorization, effectively withdrawing that part of the decision. As to the refusal of a residency permit, the court reasoned that the applicant, having only resided in the territory since shortly before the decision and having limited family ties there, failed to demonstrate a disproportionate interference with his rights under Article 8, leading to the dismissal of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residency Permit and Article 8 Rights: The court determined that the claims regarding the order to leave the territory were moot because the administrative authority subsequently issued a temporary residency authorization, effectively withdrawing that part of the decision. As to the refusal of a residency permit, the court reasoned that the applicant, having only resided in the territory since shortly before the decision and having limited family ties there, failed to demonstrate a disproportionate interference with his rights under Article 8, leading to the dismissal of the remaining claims.

Mots-clés

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droit de demeurer révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation griefs de droits humains mesure d'éloignement en droit des étrangers convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the annulment of the decision ordering the applicant to leave the territory.
Article 2
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the annulment of the decision ordering the applicant to leave the territory.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.

Le préfet de la Guyane a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public par deux mémoires, enregistrés le 12 et le 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien, né en 1985, entré en France en 2015, a formulé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le

20 avril 2017. Par un arrêté du 20 septembre 2017, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort de la fiche de M. C au Fichier National des Etrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 8 mars 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 29 février 2024 au 28 mai 2024. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du

20 septembre 2017 en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation du requérant dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de demande sur ces fondements et que le préfet n'a pas examiné d'office son droit au séjour au regard de ces dispositions.

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il est constant que M. C est entré en France en 2015, à l'âge de 30 ans, soit deux ans avant la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside avec son enfant B né en 2016. M. C ne fait état d'aucune autre attache privée et familiale. Eu égard à la faible durée du séjour de M. C à la date de la décision attaquée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

E. SCHOR

Le président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR