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2201383 Généré par l'IA

Employee Reprimand Upheld Despite Retaliation Claim

Numéro de cause 2201383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a reprimand issued by the municipality, citing contested facts such as playing cards at his workstation, leaving work early without authorization to see a doctor, being present at work while a COVID-19 contact, and questioning a superior's order, while arguing the sanction was retaliation for strike participation. The court rejected the request, finding that the admitted facts—undisclosed delays and leaving post without authorization—combined with the unrefuted misconduct of being at work while under isolation as a contact, constituted sufficiently grave breaches of duty, specifically disobedience, to justify the first-group sanction of a reprimand as being proportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Reprimand Upheld Despite Retaliation Claim: The court rejected the request, finding that the admitted facts—undisclosed delays and leaving post without authorization—combined with the unrefuted misconduct of being at work while under isolation as a contact, constituted sufficiently grave breaches of duty, specifically disobedience, to justify the first-group sanction of a reprimand as being proportionate.

Mots-clés

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réprimande manquement au devoir grève congé de représailles harcèlement sexuel au travail grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant in support of their request for costs, which was rejected in Article 2.

Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le blâme qui lui a été infligé le 28 décembre 2021.

Il soutient que :

- il admet avoir eu des retards occasionnels dans sa prise de service ;

- il conteste les autres faits ;

- il a quitté son poste de travail pour se rendre chez le médecin ;

- il ne s'est pas rendu sur son poste de travail alors qu'il était cas contact ;

- lorsqu'il a joué aux cartes sur son poste de travail, il était en pause ;

- il n'a pas pris son supérieur hiérarchique à partie ;

- la commune a entendu le sanctionner car il a participé aux grèves.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rubio, pour la commune de Saint-Etienne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est adjoint technique, employé par la commune de Saint-Etienne, à la direction sports, jeunesse, vie associative. Il demande l'annulation du blâme dont il a fait l'objet le 28 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Le blâme infligé à M. A est motivé par deux retards dans sa prise de poste, son départ inopiné de son poste de travail après une observation de son agent de maîtrise, sa présence sur son lieu de travail alors qu'il était cas contact en isolement, le fait qu'il a pris à partie son responsable et qu'il jouait aux cartes pendant son temps de travail.

4. En premier lieu, M. A ne conteste pas n'avoir pas informé sa hiérarchie de ses retards les 9 mars 2019 et 8 juillet 2021, alors que chacun des comptes rendus d'entretien d'évaluation de M. A, réalisés en 2019, 2020 et 2021, relevaient des retards, dans sa prise de poste.

5. En deuxième lieu, M. A ne conteste pas qu'il a quitté son poste de travail le 4 mai 2021, à 15 heures 30, après un bref échange avec son supérieur hiérarchique, alors qu'il devait travailler jusqu'à 19 heures, ce jour-là. Il explique, sans en justifier, qu'il devait consulter son médecin en urgence. En tout état de cause, il ne pouvait cesser ses fonctions sans obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique. La circonstance que son médecin lui aurait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2021 ne retire pas leur caractère fautif aux conditions dans lesquelles M. A a quitté son poste de travail.

6. En troisième lieu, M. A, qui ne produit pas l'attestation annoncée sur sa présence chez son psychologue, ne conteste pas sérieusement s'être rendu sur son lieu de travail le 13 janvier 2021, alors qu'il était en arrêt de travail, soumis à isolement, car cas contact à la COVID 19.

7. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas insulté son supérieur hiérarchique. Toutefois, il admet que, le 2 juin 2020, il a discuté l'ordre qui lui était donné d'aller, seul, nettoyer un site extérieur, estimant que deux autres collègues étaient présents au service, qui pouvaient, soit faire ce travail, soit l'accompagner.

8. En revanche, la commune de Saint-Etienne ne conteste pas, dans la présente instance, que M. A était en pause, lorsqu'il a été constaté le 10 février 2020 qu'il jouait aux cartes sur son lieu de travail. Au surplus, M. A avait déjà été sanctionné par un avertissement le 8 octobre 2020, pour ces faits, qu'il aurait alors reconnus, ce qui, en tout état de cause, fait obstacle à ce qu'il soit sanctionné une seconde fois.

9. Le comportement de M. A ne constitue pas un manquement à l'obligation de réserve, mais un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les ordres qui lui étaient donnés, auraient été manifestement illégaux. Il n'est pas établi, par la production de mots d'ordre de grève déposés par l'un des syndicats de la commune pour les 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 octobre 2019, de 18 heures à minuit les jours ouvrés et de 0 heures à minuit les samedis, que M. A aurait été sanctionné en raison de son exercice du droit de grève.

10. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Etienne aurait pris la même décision si elle avait seulement pris en compte les retards de M. A, la contestation des ordres du supérieur hiérarchique, le départ du poste de travail sans autorisation, et la présence auprès de collègues, alors que le requérant était en isolement, car cas contact à la COVID 19.

11. Enfin, la sanction de blâme, qui relève du premier groupe, n'apparaît pas disproportionnée au regard du comportement de M. A, même en tenant compte de ses qualités professionnelles relevées dans les comptes rendus d'entretiens professionnels.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Etienne a présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Etienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023

La magistrate désignée,

A. Wolf La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,