Construction Contract Dispute Stayed Pending Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested a summary judgment for an unpaid construction contract balance, accrued interest, and penalties from two defendants, arguing the work was complete and payment was due. The defendants raised a preliminary objection based on the company having been placed into judicial liquidation, contending only the appointed liquidator had the standing to sue. The court rejected the preliminary objection regarding the admissibility of the claim itself, noting the protection afforded by commercial law is for the benefit of creditors, but ultimately dismissed the entire request for a provisional payment under the administrative justice code because the action concerned recovering a debt, and following the company's liquidation, only the judicial liquidator had the legal capacity to manage and dispose of the company's assets and bring such a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L.622-9 du code de commerce, Article 1er; Construction Contract Dispute Stayed Pending Liquidation Proceedings: The defendants raised a preliminary objection based on the company having been placed into judicial liquidation, contending only the appointed liquidator had the standing to sue. The court rejected the preliminary objection regarding the admissibility of the claim itself, noting the protection afforded by commercial law is for the benefit of creditors, but ultimately dismissed the entire request for a provisional payment under the administrative justice code because the action concerned recovering a debt, and following the company's liquidation, only the judicial liquidator had the legal capacity to manage and dispose of the company's assets and bring such a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order explicitly rejecting the request.
The substance of the decision (rejection of the request for provision) is based on the application of the conditions set out in this article regarding the inability of the company in liquidation to act.
This provision concerning legal costs was cited in the rejected conclusions and mentioned in the final disposition rejecting all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société Hydrogec, représentée par Maître Claudel Delumeau, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement la SEMSAMAR et la commune de Vieux-Habitants à lui verser une provision de 151 119,01 euros ;
2°) de condamner solidairement la SEMSAMAR et la commune de Vieux-Habitants à lui verser les intérêts moratoires pour une somme de 27 860,46 euros ainsi que les indemnités forfaitaires ;
3°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR et de la commune de Vieux-Habitants, solidairement, la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le chantier est terminé mais aucun règlement n'est intervenu ;
- les intérêts moratoires sont dus ainsi que l'indemnité forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2023, la SEMSAMAR, représentée par Maître Michel Pradines, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle doit être mise hors de cause puisque son mandat auprès de la commune de Vieux-Habitants est expiré et que, de toute façon, la requête de la société Hydrogec est irrecevable dans la mesure où elle est placée en liquidation judiciaire et que seul le mandataire judiciaire peut intervenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. S'il ressort des pièces du dossier que la société Hydrogec a été placée en liquidation judiciaire par une décision du 23 juin 2020 du tribunal de commerce de Fort-de-France, toutefois, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre irrecevable sa contestation, du seul fait que le liquidateur n'est pas partie à la présente instance, dès lors que les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 codifié à l'article L.622-9 du code de commerce, n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers et que seul le liquidateur peut s'en prévaloir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la SEMSAMAR, tirée de ce que la société requérante n'avait pas qualité pour introduire la présente requête doit être écartée.
3. En revanche, s'agissant d'une contestation relative à la récupération d'une créance, à tout le moins d'une provision dans le cadre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, pour ce faire, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir dans la mesure où la société ne peut plus administrer et disposer de ses biens, quels qu'ils soient. Par conséquent, et en l'espèce, il ne peut être fait droit à la demande de la société Hydrogec dans le cadre de la procédure de référé provision de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative. Par suite, toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hydrogec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydrogec, à la SEMSAMAR et à la commune de Vieux-Habitants.
Fait à Basse-Terre le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol