Legislator Jurisprudence & Législation
2201382 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of French Guiana (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2201382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the execution of an administrative order from the Prefect of French Guiana refusing him a residence permit and requiring him to leave the territory, arguing urgency and serious doubt as to the legality of the decision based on violations of rights concerning private and family life. The court rejected the application, concluding that while the applicant claimed family life based on having a child with a compatriot, he failed to establish that the co-parent held legal status, and therefore, his claims regarding violations of his right to private and family life and relevant residency code articles did not raise a serious doubt concerning the legality of the refusal order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect of French Guiana (Residence Permit Refusal): The court rejected the application, concluding that while the applicant claimed family life based on having a child with a compatriot, he failed to establish that the co-parent held legal status, and therefore, his claims regarding violations of his right to private and family life and relevant residency code articles did not raise a serious doubt concerning the legality of the refusal order.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de la famille positions administratives statut juridique violation des charges d'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the legal basis under which the judge considered and ultimately rejected the request for interim relief.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the judge considered and ultimately rejected the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A E C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2017 notifié le 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2201383.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. B.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été fixée le 26 octobre 2022 à 9 h 55 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2.De nationalité haïtienne, né en 1985, M. C demande au juge des

référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit

statué au fond, de l'arrêté du 20 septembre 2017 seulement notifié, selon lui, le 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai.

3.M. C est entré irrégulièrement en France en octobre 2015 à l'âge de trente ans. Il invoque la continuité de son séjour depuis lors et la circonstance qu'il dispose d'une vie familiale en Guyane. Toutefois, s'il se prévaut du fait que l'enfant né en janvier 2016 de sa relation avec une compatriote, Mme D, vit avec lui et est scolarisée, il n'est pas établi que Mme D serait titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors même que M. C invoque une promesse d'embauche et sa maîtrise de la langue française, il ne démontre pas qu'en prenant la décision en cause le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, aucun des moyens invoqués tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions.

4.Dès lors, sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur la fin de non-recevoir invoquée par le préfet, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC