Algerian Spouse/Father of French National Residence Certificate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to issue an Algerian residence certificate based on Article 6 of the Franco-Algerian Agreement, citing his status as both the spouse of a French national and the father of a minor French child with whom he shared parental authority and financial support. The court found that the implicit refusal was illegal because the applicant met the conditions stipulated in paragraph 4 of Article 6 of the agreement, given that the child was French, a minor, and the applicant exercised parental authority and provided support, leading to the cancellation of the refusal and an order for the prefect to issue the certificate within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian Spouse/Father of French National Residence Certificate Dispute: The court found that the implicit refusal was illegal because the applicant met the conditions stipulated in paragraph 4 of Article 6 of the agreement, given that the child was French, a minor, and the applicant exercised parental authority and provided support, leading to the cancellation of the refusal and an order for the prefect to issue the certificate within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the legal basis for annulling the implicit refusal to issue the residence certificate (Articles 1 and 4).
This article was applied to award costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2022 et le 2 novembre 2023 sous le n° 2201381, M. B C, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de refus, née le 6 février 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien réceptionnée le 6 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les paragraphes 2) et 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
II.) Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2022 et le 2 novembre 2023 sous le n° 2212544, M. B C, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de refus, née le 6 février 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien réceptionnée le 6 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 29 novembre 1993 à Sidi Moussa, Alger (Algérie), a sollicité le 6 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née le 6 février 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2201381 et n°2212544 ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre une même décision. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande adressée le
4 octobre 2021 par M. C à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, réceptionnée le
6 octobre suivant par l'administration, que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 en se prévalant de sa double qualité de conjoint d'une ressortissante française et de père d'un enfant de nationalité française. Par des courriers en date du
3 décembre 2021 et du 18 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a demandé des pièces complémentaires à l'intéressé, sans toutefois assortir ces demandes d'un quelconque délai, auxquels l'avocat de M. C a répondu par des courriers en date du 5 janvier 2022 et du 12 juillet 2022. Il ressort de la copie intégrale de l'acte de naissance de M. A C, né le 17 mars 2020 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), que celui-ci, mineur à la date de la décision attaquée, est le fils de M. C. Il ressort également de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny que M. C a conservé l'autorité parentale sur son fils, et de la carte nationale d'identité de son fils que celui-ci a la nationalité française. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que la décision implicite, née le
6 février 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, est illégale et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, qu'un certificat de résidence algérien mention "vie privée et familiale" soit délivré à
M. C par la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 6 février 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201381