Algerian National v. Prefect (Residency Application Instruction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, married to a French associate practitioner with whom she has a child born in France, sought an order compelling the prefect to resume instruction of her request to change her residency status after the prefect refused to register the application on June 1, 2022. The administrative court rejected the application for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested measure—forcing the resumption of instruction—would necessarily impede the execution of the prior administrative refusal decision, suggesting the proper remedy was an application for suspension of that refusal under Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefect (Residency Application Instruction): The administrative court rejected the application for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested measure—forcing the resumption of instruction—would necessarily impede the execution of the prior administrative refusal decision, suggesting the proper remedy was an application for suspension of that refusal under Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the claimant's request.
This article, concerning costs, was cited in the initial prayers for relief but was not explicitly imposed in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, épouse C, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut de son titre de séjour et de l'informer de cette reprise dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, est mariée avec M. D C, praticien attaché associé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, avec qui elle a un enfant né en 2016 en France. Le 25 mai 2022, la requérante a sollicité du préfet le changement de statut de son certificat de résidence algérien. Par un courrier du 1er juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistré sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut et de l'informer de cette reprise dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a fait l'objet d'un refus d'enregistrement du préfet du Puy-de-Dôme par une décision du 1er juin 2022. Les mesures sollicitées tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures utiles afin d'ordonner au préfet de procéder à la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut de son titre de séjour auraient pour effet de se heurter à l'exécution de ce refus. Mme B apparait ainsi, en l'état de l'instruction, susceptible d'obtenir une mesure identique à celle demandée, en saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ce refus d'enregistrement de sa demande qui lui a été opposé le 1er juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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