Foreign National's Attempt to Extend Emergency Residence Permit Order Fails; Referral to Full Panel Ordered
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose initial administrative appeal was not timely filed after a negative decision on her residency renewal, sought provisional legal aid and a modification, under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, of a prior emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization within 48 hours, backed by a daily penalty. The court granted provisional legal aid, reasoning that the urgency necessitated continued interim relief; however, it terminated the prior measures, finding that the new request to the emergency judge highlighted that the fundamental validity of her underlying application warranted resolution by a full judicial panel, thus ending the immediate enforcement mechanism previously imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Foreign National's Attempt to Extend Emergency Residence Permit Order Fails; Referral to Full Panel Ordered: 521-4 of the Administrative Justice Code, of a prior emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization within 48 hours, backed by a daily penalty. The court granted provisional legal aid, reasoning that the urgency necessitated continued interim relief; however, it terminated the prior measures, finding that the new request to the emergency judge highlighted that the fundamental validity of her underlying application warranted resolution by a full judicial panel, thus ending the immediate enforcement mechanism previously imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the reasoning section explaining the basis for granting provisional legal aid, which is reflected in the operative part (Article 1).
The court considered modifications requested under this article, but ultimately rejected the substantive request (Article 2).
This article admits the applicant to provisional legal aid.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et un mémoire complémentaire du 11 juillet 2022, Mme A C représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de l'ordonnance n° 2201115 du juge des référés du tribunal administratif du 3 juin 2022 enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2201115 du 3 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par Mme C le 21 juin 2022.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Coquet, président pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 13 juillet 2022 à 14 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne, s'est vue refuser le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle et obligée à quitter le territoire français par décision du 12 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme. Elle a contesté cette décision par requête n° 2200794, qui n'a pas été enrôlée dans le délai de trois mois prévu par les textes. Par une ordonnance n° 2201115 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance de référé. Mme C fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, la nouvelle saisine par Mme C du juge des référés met en évidence que l'urgence à statuer sur sa situation doit être en tout état de cause traitée par la mise en œuvre d'un enrôlement prochain de sa requête, dont le bien-fondé relève de l'appréciation d'une formation collégiale. Il y a lieu de mettre fin aux mesures précédemment mises en œuvre.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
Fr. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.