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2201380 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Annulment of Implicit Refusal to Issue Circulation Document Due to Lack of Motivation)

Numéro de cause 2201380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the police prefect's implicit refusal to issue a minor relative a circulation document, arguing the implicit rejection lacked necessary motivation, which was requested during the appeal period but never provided by the administration. The court ruled that because the applicant timely requested the reasons for the implicit rejection and the authority failed to provide them within the stipulated one-month period, the administrative decision was vitiated by a defect in motivation, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the prefect to re-examine the request within three months, while awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect (Annulment of Implicit Refusal to Issue Circulation Document Due to Lack of Motivation): The court ruled that because the applicant timely requested the reasons for the implicit rejection and the authority failed to provide them within the stipulated one-month period, the administrative decision was vitiated by a defect in motivation, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the prefect to re-examine the request within three months, while awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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préfet de police frais administratifs production tardive de pièces recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for awarding costs to the claimant in Article 3 of the dispositive.
article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de délivrance du document de circulation au bénéfice de Mme C est annulée.

The court explicitly ordered the annulment of the implicit rejection decision in Article 1 of the dispositive.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

The court ordered the Prefect of Police to re-examine the request within a specific timeframe in Article 2 of the dispositive.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State was ordered to pay a sum to the claimant under Article L. 761-1 of the administrative justice code in Article 3 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding costs to the claimant in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de son neveu dont elle a la garde ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le document de circulation sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée et le préfet de police n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision ;

- elle méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 30 décembre 1967, a bénéficié d'une carte de résident valable du 25 novembre 2011 au 24 novembre 2021. Le 28 juillet 2021, elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son neveu, F D, ressortissant algérien né le 1er février 2008 et entré en France le 10 décembre 2016. Le préfet de police n'ayant pas répondu à sa demande, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de délivrance du document de circulation sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Mme C a sollicité la délivrance d'un document de circulation au bénéfice de son neveu mineur le 28 juillet 2021 par un courrier réceptionné à la préfecture de police le lendemain. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2022, reçu le 7 janvier suivant par le préfet de police, soit dans le délai de recours contentieux, l'intéressée a demandé, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Dès lors que le préfet de police n'a pas répondu à cette dernière demande, ni pris de décision expresse confirmant son refus implicite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance du document de circulation au bénéfice de son neveu.

Sur l'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de délivrance du document de circulation au bénéfice de Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

A. E

La présidente,

N. AmatLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.