Legislator Jurisprudence & Législation
2201379 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Denial Due to Fraudulent Declaration

Numéro de cause 2201379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against a partial remission of an overpayment debt for personalized housing assistance, arguing their financial situation prevented repayment of the full amount. The administrative court reasoned that when assessing a request for remission of housing assistance overpayments, it must examine the debtor's precarious situation and good faith, as the remission is barred only in cases of fraudulent maneuvering or false declarations, or where omissions reveal a clear intent to conceal. The court concluded that the claimant deliberately failed in her declaration obligations by repeatedly omitting disability benefits received since September 2020 and failing to declare a salary received in February 2021, which precluded the grant of any remission regardless of her current financial precarity, leading to the rejection of her request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Remission Denial Due to Fraudulent Declaration: The administrative court reasoned that when assessing a request for remission of housing assistance overpayments, it must examine the debtor's precarious situation and good faith, as the remission is barred only in cases of fraudulent maneuvering or false declarations, or where omissions reveal a clear intent to conceal. The court concluded that the claimant deliberately failed in her declaration obligations by repeatedly omitting disability benefits received since September 2020 and failing to declare a salary received in February 2021, which precluded the grant of any remission regardless of her current financial precarity, leading to the rejection of her request.

Mots-clés

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remise partielle aide financière fausse déclaration prestations d'assurance-invalidité escroquerie à l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the reporting judge authorized to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 232,25 euros de sa dette d'un montant total de 464,50 euros au titre d'un indu d'allocation a refusé de lui accorder une remise d'un indu d'aide personnalisée au logement.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis janvier 2005. Par une décision du 6 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 464,50 euros, pour les mois de juin 2021 à août 2021. Mme A a alors sollicité de la caisse d'allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande acceptée partiellement par courrier du 1er février 2022, à hauteur de la moitié du montant de l'indu. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision, sollicitant la remise totale de sa dette.

2. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A a, d'une part, omis de déclarer qu'elle percevait des indemnités journalières puis une pension d'invalidité depuis le mois de septembre 2020 et, d'autre part, s'est abstenue de déclarer un salaire d'un montant de 1 283,82 euros net perçu avant prélèvement à la source en février 2021. Compte tenu de l'omission réitérée des sommes perçues de la caisse primaire d'assurance maladie, à propos de laquelle la requérante n'apporte aucune explication, à laquelle s'ajoute l'absence de déclaration d'un revenu professionnel, Mme A doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, cette circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de l'aide personnalisée au logement de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la précarité de la situation de Mme A, que cette dernière n'est pas fondée à demander la remise de sa dette au titre de l'allocation personnalisée au logement et que sa requête doit donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

V. FOUGÈRES

La greffière,

signé

I. BAUDRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière