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2201379 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Unauthorized Medical Treatment

Numéro de cause 2201379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee with protected status, whose employer sought authorization to dismiss him for cause after he administered unauthorized oxygen therapy to a resident in respiratory distress, contested the labor inspector's decision granting the authorization. The court annulled the decision because, while the employee's conduct was faulty for violating protocol by performing a task outside his duties, the sanction of dismissal was disproportionate given that the resident was in distress, there was no evidence that oxygen was contraindicated, and the assertion of prior disciplinary history was unsupported by the record.

Regeste Legislator

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Employee Dismissal Over Unauthorized Medical Treatment: Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à l'EPHAD Résidence Emeraude et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction disproportionnée révocation disciplinaire traitement médical antécédents violation d'obligations contractuelles de travail expulsion malgré motifs médicaux
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé l'EPHAD Résidence Emeraude à procéder à son licenciement.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu accès aux pièces fournies par son employeur à l'inspection du travail avant le jour de sa convocation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été convoqué par l'inspectrice du travail à son entretien individuel en dehors des heures de sorties autorisées ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été notifiée tardivement ;

- la procédure suivie par son employeur est irrégulière dès lors que la convocation à l'entretien préalable est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie par son employeur est irrégulière dès lors qu'il a été convoqué à l'entretien préalable en dehors des heures de sortie autorisées ;

- les faits qui lui sont reprochés ne revêtent pas un caractère suffisamment grave pour justifier son licenciement.

La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,

- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ;

- et les observations de M. A C, père du requérant et mandaté par lui.

Le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 30 août 2022, l'EPHAD Résidence Emeraude a sollicité de l'unité de contrôle de la Guadeloupe l'autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, M. A, recruté le 21 avril 2017, occupant les fonctions d'aide-soignant de nuit et exerçant le mandat de membre du comité social et économique. Par une décision du 24 octobre 2022, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Le requérant conteste cette décision.

2. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. En l'espèce, pour autoriser le licenciement du requérant, l'inspectrice du travail a retenu que l'intéressé, aide-soignant de nuit, avait le 11 juin 2022 placé sous oxygène une résidente de l'EPHAD, sans respecter les protocoles en vigueur. L'inspectrice a en effet considéré que l'oxygénothérapie est un acte infirmier ne relevant pas de sa compétence, que cet acte fautif impliquant la vie d'une personne aurait pu avoir des conséquences graves et que ce seul grief, au regard de l'antériorité disciplinaire et de l'absence de volonté du requérant de s'amender, était d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant a, la nuit du 11 juin 2022, placé une résidente de l'EPHAD résidence Emeraude sous oxygène en méconnaissant les protocoles en vigueur. Toutefois si un tel comportement est fautif et de nature à justifier une sanction, il ne saurait néanmoins suffire à justifier son licenciement. En effet, le requérant soutient, sans être utilement contredit, que la résidente était en détresse respiratoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour cette résidente un placement sous oxygène était contre indiqué. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne la décision contestée, le requérant ait des antécédents disciplinaires de nature à justifier la sanction. Par suite, la sanction étant disproportionnée le moyen doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2022 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à l'EPHAD Résidence Emeraude et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

C. GOUDENÈCHE Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL