Legislator Jurisprudence & Législation
2201379 Généré par l'IA

Foreign National Successful Challenge to Deportation Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2201379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court granted provisional legal aid to a foreign national challenging an order to leave the territory issued by the prefect, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban. The court annulled the prefect's decision because it found that the prefect failed to respect the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant was effectively married to and living with a French national. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant him a temporary residence permit authorizing work during that reassessment period, and further ordered the State to pay €1,000 in legal costs to the applicant's counsel, conditional upon the counsel waiving the state contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1990; Foreign National Successful Challenge to Deportation Order Based on Article 8 Rights: The court annulled the prefect's decision because it found that the prefect failed to respect the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant was effectively married to and living with a French national. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant him a temporary residence permit authorizing work during that reassessment period, and further ordered the State to pay €1,000 in legal costs to the applicant's counsel, conditional upon the counsel waiving the state contribution to legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire droit de séjour renvoi de la famille ressortissants étrangers droit à un défenseur autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
articles L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order concerning the allocation of costs to the applicant's lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1990
This provision was cited in the final order concerning the allocation of costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article served as the main ground for annulling the prefect's decision by finding a violation of the right to respect for private and family life.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

articles L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order concerning the allocation of costs to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1990

This provision was cited in the final order concerning the allocation of costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour:

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,

- les observations de Me Schwartz,

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1995 à Gagny SP Doba (Côte d'Ivoire) est entré en France selon ses déclarations en 2017. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le

28 janvier 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il en demande l'annulation.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B se prévaut de sa situation personnelle et notamment de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il devait se marier le 5 mars 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est effectivement marié à une ressortissante de nationalité française, présente à l'audience, et que la vie commune n'a pas cessé d'exister. Dès lors, le préfet a méconnu les stipulations précitées et, pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. L'exécution de ce jugement requiert que le préfet de la Seine Saint Denis procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il soit muni, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () " ; aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. " ;

8. M. B bénéficiant de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à verser à son conseil, Me Schwarz, une somme de 1.000 euros à condition que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 28 janvier 2022 concernant

M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Schwarz, avocat de M. B, la somme de

1.000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 à condition que Me Schwarz renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de

Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Gosselin

La greffière,

Signé

St. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.