Legislator Jurisprudence & Législation
2201378 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Administrative Enforcement Seizure and Underlying Debt Validity

Numéro de cause 2201378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court determined that it lacked jurisdiction over a challenge to an administrative enforcement measure (third-party seizure) issued to recover a debt, as the challenge to the underlying debt's validity should have been brought before the judicial judge, while the administrative judge only has jurisdiction over the substance of non-tax claims by local authorities. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request concerning a previously issued revenue notice because it had already been annulled by the public entity, and dismissed the second claim regarding the seizure notification as improperly brought before the administrative jurisdiction, refusing the request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 2301510, Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Jurisdictional Dispute Over Administrative Enforcement Seizure and Underlying Debt Validity: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request concerning a previously issued revenue notice because it had already been annulled by the public entity, and dismissed the second claim regarding the seizure notification as improperly brought before the administrative jurisdiction, refusing the request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite litige non administratif exécution administrative incompétence ratione materiae autorité judiciaire fiscale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2301510

This article is the formal order rejecting the second request (n° 2301510) as it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning (Point 3) to establish the division of jurisdiction concerning the execution of recovery procedures, which leads to the finding of incompetence in Point 4 and the decision in Article 2.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning (Point 3) to establish the division of jurisdiction concerning the substance of the claim versus the execution process, which leads to the finding of incompetence in Point 4 and the decision in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) to reject the request for costs made by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2201378, Mme B A, représentée par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion le 20 septembre 2022 pour un montant de 2 162,71 euros ;

2°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire du titre de recette n'est pas démontrée ;

- le titre est irrégulier en l'absence de motivation, dès lors que ni la nature de la créance, ni les bases de sa liquidation ne sont suffisamment explicitées ;

- il est infondé dès lors que les décisions de congé sur la base desquelles il a été émis ont été annulées par le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le SDIS conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le titre litigieux a été annulé par décision du 18 janvier 2023, en raison d'une erreur matérielle portant sur la période en cause.

II - Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n° 2301510, Mme B A, représentée par Me Maillot, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public du SDIS de La Réunion le 15 septembre 2023 le pour un montant de 2162,71 euros ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques, sous astreinte, de restituer le produit de la saisie ;

3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas démontrée ;

- l'acte n'est pas motivé ;

- il est infondé dès lors que les décisions de congé sur la base desquelles il a été émis ont été annulées par le tribunal.

Par un courrier du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige concernant un acte de recouvrement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi, rapporteure,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

- et les observations de Me Maillot, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A, adjointe administrative territoriale, a été informée par lettre du 18 septembre 2022 du SDIS de La Réunion de l'émission à venir d'un titre de recette portant sur une somme de 2 162,71 euros correspondant à un trop-perçu de rémunérations pour la période 1er juin au 2 juillet 2021 et celle du 16 au 30 septembre 2021. Le titre de recette annoncé a été émis le 20 septembre 2022. Le 15 septembre 2023, une notification de saisie administrative à tiers détenteur a été émise par le comptable public à l'égard d'une créance du SDIS fixée à 2 162,71 euros selon un titre de recette émis à l'encontre de l'intéressée le 23 janvier 2023. Par ses requêtes n° 2201378 et n° 2301510, qu'il y a lieu de joindre, Mme A demande l'annulation du titre de recette du 20 septembre 2022 et de l'acte de recouvrement du 15 septembre 2023.

Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête dirigée contre le titre de recette émis le 20 septembre 2022, ce titre a été annulé par décision du directeur du SDIS du 18 janvier 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dudit titre.

Sur les conclusions dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur :

3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que la contestation du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. Mme A, qui demande l'annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 15 septembre 2023, mais n'a pas demandé l'annulation du titre de recette du 23 janvier 2023 sur le fondement duquel est intervenu cet acte de recouvrement, soumet au tribunal administratif, par sa requête n° 2301510, des conclusions relevant de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge du SDIS la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2201378.

Article 2 : La requête n°2301510 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au SDIS de La Réunion et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Aebischer, président,

- M. Monlaü, premier, conseiller,

- M. Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.

La rapporteure,

N. TOMI

Le président,

M-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2-2301510