Applicant Withdraws Residence Permit Appeal After Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, having requested a residence permit from the departmental prefecture and facing an implicit rejection due to the administration's silence, sought judicial annulment of this decision, alleging insufficient motivation and violations of various human rights and immigration law provisions concerning private and family life and the rights of the child. However, the court subsequently took note of the applicant's subsequent filing of an unequivocal and unconditional notice of withdrawal regarding her administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Residence Permit Appeal After Implicit Rejection: However, the court subsequently took note of the applicant's subsequent filing of an unequivocal and unconditional notice of withdrawal regarding her administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the appeal.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Cited as the procedural basis under which the rapporteur public's conclusions were dispensed with.
This law concerning legal aid was cited in the context of the party having been admitted to total legal aid, although no specific article on costs or aid is explicitly mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, Mme C épouse B demande au tribunal de donner acte de son désistement pur et simple.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante ukrainienne née le 14 décembre 1974 a sollicité, par une demande reçue en préfecture le 5 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprennent les dispositions des anciens articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
2. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, Mme C épouse B, déclare se désister purement et simplement de la requête n° 2201378. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,