Guinean National v. Prefect (Residence Permit Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Guinea sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit made by the prefect following an application filed in July 2021 and requested an injunction for the permit's issuance or a reconsideration of their situation. The court determined that the applicant's claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued a temporary residence permit valid from June 2023 to June 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including those for costs under the relevant administrative and legal aid articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Guinean National v. Prefect (Residence Permit Issuance): The court determined that the applicant's claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued a temporary residence permit valid from June 2023 to June 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including those for costs under the relevant administrative and legal aid articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request for costs based on this provision.
The court rejected the applicant's request for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024 a été délivrée à la requérante.
Un nouveau mémoire a été présenté pour Mme A le 4 septembre 2023 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président ;
- et les observations de Me Béguin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, a déposé auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 19 juillet 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle il n'a pas été explicitement répondu. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui constitue la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont désormais dépourvues d'objet.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.