Legislator Jurisprudence & Législation
2201377 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Judgment and Penalty Imposed Against Administrative Head

Numéro de cause 2201377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual petitioned the Administrative Tribunal of Guadeloupe seeking enforcement of a prior judgment from June 9, 2022, which annulled the refusal to recognize their illness as service-related and ordered the administrative head to re-examine the claim within two months, and also sought an order for payment of temporary disability leave benefits during the file review. The court found that the administrative head had failed to execute the prior judgment by not issuing a new decision regarding the service-related nature of the illness, and therefore imposed a penalty of 100 euros per day if the judgment remained unenforced after one month, while rejecting the claim for temporary disability benefits as not being required by the execution of the original ruling; finally, the court ordered the administrative entity to pay the petitioner 500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Prior Judgment and Penalty Imposed Against Administrative Head: The court found that the administrative head had failed to execute the prior judgment by not issuing a new decision regarding the service-related nature of the illness, and therefore imposed a penalty of 100 euros per day if the judgment remained unenforced after one month, while rejecting the claim for temporary disability benefits as not being required by the execution of the original ruling; finally, the court ordered the administrative entity to pay the petitioner 500 euros for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution administrative voie d'exécution commandement de payer paiement des prestations astreinte personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Imposes a penalty (astreinte) if the prior judgment is not executed within the specified timeframe.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for defining the execution measures and imposing the penalty in Article 1.

Article 2

Orders the payment of costs to the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the respondent to pay 500 euros in costs to the petitioner.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande et un mémoire, enregistrés le 15 décembre et le 27 décembre 2022, le 16 et le 23 mars 2023 Mme A B C, représentée par Me Taron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la rectrice de la Guadeloupe de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2000797 du 9 juin 2022 par lequel le tribunal a enjoint à la rectrice de l'Académie de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et cela dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de la Guadeloupe de procéder au versement du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le temps de l'instruction de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le rectorat de l'académie de la Guadeloupe n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.

Par une ordonnance en date du 20 décembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars et le 17 avril 2023, le rectorat de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- le jugement n° 2000797 du 9 juin 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;

- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ;

- les observations de Mme B.

Le Rectorat de l'académie de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

Sur l'exécution du jugement :

2. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et a enjoint à la rectrice de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

3. A la date de la présente décision, en l'absence d'une nouvelle décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie professionnelle, la rectrice de l'Académie de la Guadeloupe, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de le faire, doit être regardée comme n'ayant pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 9 juin 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du rectorat de l'académie de la Guadeloupe, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

4. La requérante demande également au tribunal d'enjoindre à la rectrice de la Guadeloupe de procéder au versement du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le temps de l'instruction de son dossier. Toutefois, l'exécution du jugement n° 2000797 du 9 juin 2022 n'implique pas qu'il soit procédé à cette mesure et la requérante n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation qui a été portée par le jugement dont l'exécution est demandée. Il en résulte que ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Rectorat de l'Académie de la Guadeloupe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du rectorat de l'académie de la Guadeloupe s'il n'est pas justifié, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de l'exécution du jugement n° 2000797 du 9 juin 2022. La valeur de cette astreinte est fixée à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : Le rectorat de la Guadeloupe versera à Mme B C une somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

C. GOUDENÈCHE Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL