Legislator Jurisprudence & Législation
2201377 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Insufficient Motivation and Human Rights Violations

Numéro de cause 2201377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectoral order compelling their departure from the national territory within thirty days and specifying the destination country, asserting insufficient motivation, failure to conduct a complete review of their situation, violation of articles concerning private and family life and prohibition of inhuman treatment, and error in denying an extended voluntary departure period. The court rejected these claims, finding the removal order sufficiently motivated, noting the administrative authority is not required to search for alternative residence rights if the applicant does not qualify for automatic status, and determining the applicant failed to establish sufficient integration or strong ties to warrant protection under the European Convention on Human Rights Article 8, nor did they present evidence supporting fears of persecution under Article 3, or justify an extension beyond the standard thirty-day departure period.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Based on Insufficient Motivation and Human Rights Violations: The court rejected these claims, finding the removal order sufficiently motivated, noting the administrative authority is not required to search for alternative residence rights if the applicant does not qualify for automatic status, and determining the applicant failed to establish sufficient integration or strong ties to warrant protection under the European Convention on Human Rights Article 8, nor did they present evidence supporting fears of persecution under Article 3, or justify an extension beyond the standard thirty-day departure period.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille persécution départ du pays droit de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 761-1 du code de justice administrative
A B étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
Article 1er
This article represents the final order dismissing the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (point 12) regarding the rejection of the applicant's request for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (point 12) regarding the rejection of the applicant's request for costs under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (point 12) regarding the rejection of the applicant's request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (point 12) regarding the rejection of the applicant's request for costs under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. C A B, représenté par

Me Opyrchal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la préfète ne s'est pas assurée qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 6 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Opyrchal, avocate de M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité congolaise, déclare être entré en France

le 16 mars 2020. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2021, confirmée par une décision du 16 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté

du 31 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de sa situation.

3. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En dehors de ces circonstances, le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par les autres articles. Il en résulte que M. A B, qui ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la préfète ne s'est pas assurée qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre que l'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, déclare être entré en France

le 16 mars 2020. En dépit de ses activités bénévoles, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Le requérant se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il verse dans la présente instance ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

9. Le requérant soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il ne représente pas un risque de fuite, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction

11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige

12. M. A B étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à

la préfète de la Haute-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 202Le président-rapporteur,

Signé

A. DLa greffière,

Signé

K-A. CLEDELIN

N°2201377