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2201376 Généré par l'IA

Failure to Schedule Residence Permit Appointment; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2201376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, alleging that attempts to secure an appointment via the overloaded online platform and by mail were unsuccessful. The administrative tribunal declared that the applicant's primary request was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled the requested appointment for a later date, but ordered the State to pay the applicant a sum of 900 euros under Article L. 761-1 of the code for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Schedule Residence Permit Appointment; Award of Legal Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, alleging that attempts to secure an appointment via the overloaded online platform and by mail were unsuccessful. The administrative tribunal declared that the applicant's primary request was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled the requested appointment for a later date, but ordered the State to pay the applicant a sum of 900 euros under Article L. 761-1 of the code for legal costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer frais administratifs date de dépôt état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive for the awarding of costs.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

This provision dismisses the main request as having become moot, without citing a substantive rule of law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Compper-Gaudy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'il s'est rendu en préfecture sans succès et, enfin qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. B, ressortissant haïtien né en 1967, est entré sur le territoire français en 2003 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B, à un rendez-vous le 7 novembre 2022, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR