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2201375 Généré par l'IA

Financial Institution v. State: Dismissal Due to Settlement of Eviction Assistance Dispute

Numéro de cause 2201375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A financial institution sued the State for €50,076.47 in damages stemming from the Prefect's refusal to grant police assistance for the eviction of an unlawful occupant of its property, but the court determined there was no longer any need to rule on the matter because the parties had executed a settlement agreement on January 30, 2024, whereby the State paid the exact amount claimed in satisfaction of the dispute related to the refusal of police support up to the date the premises were vacated, leading to the dismissal of the main claim, and the court also rejected the institution's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding it unwarranted in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Financial Institution v. State: Dismissal Due to Settlement of Eviction Assistance Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding it unwarranted in the circumstances.

Mots-clés

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établissement financier règlement du litige situation financière remboursement de frais licenciement administratif biens étatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the request due to the settlement agreement.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for costs incurred but not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 27 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 15 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Assous, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 076,47 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire ;

- le préjudice subi s'élève à 50 076,47 euros correspondant pour aux indemnités d'occupation non perçues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 20 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Baude en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 076,47 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la décision de refus du préfet des Hauts-de-Seine, née le 5 septembre 2019, de lui accorder le concours de la force publique pour expulser, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Courbevoie du 25 février 2019, les occupants sans titre du logement dont elle est propriétaire 21 rue Ernest Deloison à Neuilly-sur-Seine.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un protocole transactionnel a été conclu par les parties le 30 janvier 2024 aux termes duquel l'Etat a alloué une somme de 50 076,47 euros à la requérante. En contrepartie celle-ci a reconnu que cette somme réglait définitivement et sans réserve le litige né du refus de concours de la force publique entre le 5 septembre 2019 et le 1er avril 2021, date de libération des lieux par l'occupant sans titre. Le préfet des Hauts-de-Seine produit en outre un arrêté du 20 février 2024 allouant cette somme à la requérante en exécution de ce protocole. Ce protocole transactionnel privant d'objet la requête il y a lieu d'accueillir les conclusions à fin de non-lieu.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme que réclame la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2201375.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. - E. BaudeLa greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.