Simplified Joint-Stock Company v. Metropolitan Authority (CFE Reduction Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the reduction of the Business Property Contribution (CFE) for the years 2019 and 2020 based on its use of a stadium, arguing it lacked material disposition and control over the facility under the provision agreement with the metropolitan authority. The court rejected the claim, reasoning that the agreement granted the company priority and near-exclusive use of the stadium for its professional football matches, which was the primary purpose of the facility, and that the company held exclusive responsibility for security, commercial exploitation, and maintenance during its allocated times, thereby establishing sufficient control and use for the CFE to apply to the value of the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1467 du code général des impôts, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Metropolitan Authority (CFE Reduction Claim): The court rejected the claim, reasoning that the agreement granted the company priority and near-exclusive use of the stadium for its professional football matches, which was the primary purpose of the facility, and that the company held exclusive responsibility for security, commercial exploitation, and maintenance during its allocated times, thereby establishing sufficient control and use for the CFE to apply to the value of the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request.
This article was cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) US Quevilly Rouen Métropole (QRM), représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune du Petit-Quevilly et d'en ordonner le remboursement assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme redevable de la CFE du fait de l'utilisation du stade Robert Diochon dès lors qu'elle ne bénéficie pas de la libre disposition matérielle de cet équipement, n'exerce pas le contrôle de son utilisation, compte tenu des pouvoirs dont jouit la métropole Rouen Normandie aux termes de la convention de mise à disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS US QRM demande la réduction de la CFE qu'elle a spontanément acquittée au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'occupation du stade Robert Diochon au Petit-Quevilly autorisée par une convention de mise à disposition conclue avec la métropole Rouen Normandie le 7 août 2016.
2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée, en application de ces dispositions, dans l'assiette de la CFE, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
3. Il est constant que la SAS US QRM utilise le stade Robert Diochon pour les opérations de manifestation sportive qu'elle effectue.
4. La convention d'occupation du 7 août 2016 rappelle la destination du stade, lequel a " désormais " vocation à accueillir les rencontres de la société requérante. Dès lors, cette convention lui attribue l'utilisation prioritaire de l'équipement sportif en cause, ainsi que le stipule le 4e alinéa de son article 2. Le stade Robert Diochon est conçu pour accueillir les rencontres professionnelles de football. Si la SAS US QRM soutient que la métropole Rouen Normandie bénéficie d'une liberté dans la planification des utilisations du stade, dispose d'un droit à s'opposer à toute utilisation qui n'aurait pas été programmée et que le stade peut être mis à disposition d'autres clubs sportifs, ce droit d'usage de la collectivité publique n'est pas de nature à remettre en cause le caractère prioritaire d'utilisation des installations pour tous les matchs inscrits aux calendriers officiels de la fédération française de football. Compte tenu de cette priorité donnée au club, dont la disposition du stade homologué aux normes des instances fédérales est sa raison d'être, les autres utilisations possibles de l'équipement ont un caractère marginal, ce que la société requérante ne conteste d'ailleurs pas sérieusement, faute pour elle d'apporter tout élément établissant l'importance de ces utilisations alternatives au titre des années en litige. Les dimensions, la nature des équipements et la capacité d'accueil des tribunes démontrent d'ailleurs que les installations ont été créées afin de recevoir des compétitions de football professionnel. La société requérante dispose ainsi de manière habituelle d'une utilisation prioritaire de ce complexe sportif pour les besoins de son activité professionnelle.
5. La convention de mise à disposition permet à la SAS US QRM d'exploiter commercialement le stade et, à ce titre, d'installer des panneaux publicitaires. Elle place également l'accès aux équipements sous sa responsabilité exclusive pendant la durée des créneaux attribués, l'oblige à mettre en œuvre toute mesure relative à la sécurité publique pendant les compétitions - la collectivité publique n'assumant en aucun cas la surveillance des lieux attribués à la société pendant la durée d'utilisation - et à se soumettre à la réglementation en vigueur notamment en matière de sécurité, d'hygiène publique ou de conformité des équipements recevant du public de telle sorte que la responsabilité de la métropole ne puisse être aucunement recherchée, la société requérante devant souscrire à cet effet une police d'assurance. En outre, aux termes de cette convention, elle a également la possibilité de réaliser des travaux de transformation et d'amélioration dans les locaux mis à sa disposition après accord de la métropole. Enfin, la SAS US QRM est conventionnellement redevable de tous impôts, contributions ou taxes de toute nature inhérents à l'organisation des compétitions ou spectacles. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant le contrôle du stade Robert Diochon pour la réalisation de ses opérations.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS US QRM n'est pas fondée à demander la réduction des droits de la CFE qu'elle a acquittés au titre des années 2019 et 2020 dans la commune du Petit-Quevilly. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS US QRM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée US Quevilly Rouen Métropole et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Minne président,
M. Deflinne , premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
J-L. MICHEL
7.
8. N°2201375