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2201375 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality on Building Permit Suspension

Numéro de cause 2201375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the urgent suspension of a building permit issued by the municipality for the construction of a house and pool, arguing, among other grounds, that the project violated provisions of the Urban Planning Code, specifically Article L. 121-8. The court granted the suspension based on the authority granted to the administrative judge in summary proceedings, concluding that the argument concerning the violation of Article L. 121-8 of the Urban Planning Code was, at the current stage of review, sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged permit.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality on Building Permit Suspension: 121-8. The court granted the suspension based on the authority granted to the administrative judge in summary proceedings, concluding that the argument concerning the violation of Article L. 121-8 of the Urban Planning Code was, at the current stage of review, sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged permit.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme autorité administrative autre autorisation liée au permis de construire publication des plans motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the building permit.

article L. 121-8 du code de l'urbanisme

The court found that the argument based on this article created a serious doubt about the legality of the contested decision, leading to the suspension.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for costs made by Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section G n° 1125 situé lieudit Avignatojo.

Il soutient que :

- les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement que le pétitionnaire n'établit pas avoir demandée ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-10 du même code, ainsi que celles du plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELAS d'avocats Fidal, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 3 600 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Figari qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201374 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 du maire de Figari.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Mompeyssin, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de Figari a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section G n° 1125 situé lieudit Avignatojo.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 du maire de Figari accordant un permis de construire à M. A.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 du maire de Figari accordant à M. A un permis de construire est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 22 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI