Refusal of Residence Permit for Single Adult with Family Ties Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered the territory in 2015 as a minor, attended school until 2021, and held a permanent employment contract as a mechanic since 2022, sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing a violation of provisions concerning private and family life. The court rejected the claim, reasoning that despite his extended presence and employment, the applicant was single, without dependents, maintained family ties in his country of origin, and failed to establish the regular status of the relatives present in the territory, thus concluding that refusing his stay did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit for Single Adult with Family Ties Abroad: The court rejected the claim, reasoning that despite his extended presence and employment, the applicant was single, without dependents, maintained family ties in his country of origin, and failed to establish the regular status of the relatives present in the territory, thus concluding that refusing his stay did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claim for costs (application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A A, représenté par Me Quammie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A A, ressortissant dominicain, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A A est entré en France en 2015, âgé de 13 ans et qu'il a été scolarisé jusqu'en 2021 sur le territoire français. Il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 mars 2022 en qualité de mécanicien. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A A est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire français, il n'établit par aucune pièce leur présence régulière sur le territoire français. Au demeurant, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, M. A A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen doit donc être écarté.
4. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A A et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER