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2201374 Généré par l'IA

Renovation Subsidy Dispute Mooted by Subsequent Grant of Subsidy

Numéro de cause 2201374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting their mandatory prior administrative appeal against a refusal to grant a renovation subsidy for installing a pellet stove, arguing they could not correct an error in their stated income which led to the initial refusal. The administrative court determined that the conclusions seeking annulment had become moot because the agency, subsequent to the initial refusal and the appeal, issued a decision on August 26, 2022, granting the claimants the requested subsidy of €2,500, rendering the dispute over the prior implicit rejection unnecessary to decide.

Regeste Legislator

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Article 1er; Renovation Subsidy Dispute Mooted by Subsequent Grant of Subsidy: The administrative court determined that the conclusions seeking annulment had become moot because the agency, subsequent to the initial refusal and the appeal, issued a decision on August 26, 2022, granting the claimants the requested subsidy of €2,500, rendering the dispute over the prior implicit rejection unnecessary to decide.

Mots-clés

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subvention erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union réexamen d'une décision antérieure règlement du litige décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the underlying issue had been resolved (loss of object).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the underlying issue had been resolved (loss of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 23 juin et 15 septembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 février 2022 portant refus d'une subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " pour l'installation d'un poêle à granulés.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas été en mesure de corriger l'erreur qu'ils avaient commise dans l'indication du montant de leur revenu fiscal de référence lors de l'enregistrement de la demande de prime ;

- les demandes adressées en ce sens à l'ANAH au moyen du formulaire de contact sont restées sans réponse ;

- la décision de refus d'attribution d'une subvention pour l'installation d'un poêle à granulés n'est pas fondée.

Par un courrier et un mémoire en défense, enregistrés le 29 août 2022 et le 4 septembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation formulées par M. et Mme A.

Elle fait valoir que par une décision du 26 août 2022, l'ANAH a accordé une prime de

2 500 euros aux requérants pour l'installation d'un poêle à granulés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousseau,

- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont déposé une demande de versement de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), pour l'installation d'un poêle à granulés dans un logement situé 20 rue Louis Aragon, à Dax (Landes). Par une décision du 7 février 2022, l'ANAH a refusé le versement de cette prime au motif que les requérants avaient annulé leur demande. Par un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 10 mars 2022, M. et Mme A ont contesté cette décision. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 mai 2022 du silence gardé par l'ANAH sur ce recours.

2. Il est précisé par l'ANAH dans un courrier transmis au greffe le 29 août 2022 qu'il avait été répondu favorablement à la demande de M. et Mme A par une décision du 26 août 2022, et qu'une prime de 2 500 euros leur a été versée, ce dont il est justifié par un ordre de paiement émis le 9 novembre 2022. Les requérants en ont été informés par une lettre de versement du 25 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande, née le 10 mai 2022, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

M. Rousseau, premier conseiller,

Mme Portès, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

S. ROUSSEAU

La présidente,

signé

S. PERDU

La greffière,

signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,