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2201374 Généré par l'IA

CNAPS Card Renewal Refusal Upheld Due to Interrupted Residence Status

Numéro de cause 2201374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the decision by the national private security activities council (CNAPS) director refusing to renew an individual's professional card, based on the applicant's failure to demonstrate continuous possession of a residence permit for at least five years as required by law. Although the applicant had held residence permits starting in May 2016, the court found a break in continuous status between December 2018 and June 2019, which legally precluded the renewal of the professional card as of the date of the challenged decision.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; CNAPS Card Renewal Refusal Upheld Due to Interrupted Residence Status: Although the applicant had held residence permits starting in May 2016, the court found a break in continuous status between December 2018 and June 2019, which legally precluded the renewal of the professional card as of the date of the challenged decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives autorisation de séjour non-renouvellement du contrat séjour ininterrompu absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request for annulment.

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This article was cited in the reasoning as the substantive basis for the contested refusal (specifically 4° bis), which justified the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle qu'il détenait.

Il soutient que le motif tiré de l'absence de détention d'un titre de séjour pendant une période continue de cinq années est erroné, dès lors qu'il en disposait, sans discontinuer, depuis le 9 mai 2016.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Silvani,

- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de surveillance humaine ou électronique valable du 19 juillet 2017 au 19 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement, le 19 mai 2022. Par une décision du 25 mai 2022, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifiait pas, à cette date, détenir un titre de séjour depuis cinq années consécutives. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la période de cinq années de détention d'un titre de séjour doit être continue.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, le directeur du CNAPS a opposé un unique motif, tiré de ce que les conditions posées par le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas satisfaites, l'intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision en litige.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié à compter du 9 mai 2016 d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 octobre 2023 mais que l'intéressé est resté dépourvu de tout titre ou autorisation provisoire de séjour entre le 21 décembre 2018 et le 17 juin 2019, sans qu'il ne justifie des raisons de cette interruption ni ne soutient qu'elle ne lui serait pas imputable. Dans ces conditions, M. A ne justifiait pas détenir un titre de séjour pendant une période continue de cinq années à la date à laquelle il a été statué sur sa demande, ce qui faisait obstacle à ce que le renouvellement de sa carte lui soit accordé sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, pour ce motif, de faire droit à sa demande, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2022 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

C. SILVANI

Le président,

Signé

A. MARCHAND

Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis

No 2201374