Legislator Jurisprudence & Législation
2201374 Généré par l'IA

Foreign National Work Authorization Receipt Dispute Following Implicit Administrative Rejection

Numéro de cause 2201374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose temporary residence permit expired and who had applied for renewal was provisionally granted legal aid due to urgency, but the court rejected her request to compel the prefect to issue a receipt authorizing work. The court reasoned that because the prefect had not responded to the renewal application within the statutory four-month period, an implicit rejection had arisen under the relevant immigration code, and therefore, ordering the prefect to issue a work-authorizing receipt would improperly obstruct the execution of that implicit administrative rejection, consequently leading to the rejection of related costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Work Authorization Receipt Dispute Following Implicit Administrative Rejection: The court reasoned that because the prefect had not responded to the renewal application within the statutory four-month period, an implicit rejection had arisen under the relevant immigration code, and therefore, ordering the prefect to issue a work-authorizing receipt would improperly obstruct the execution of that implicit administrative rejection, consequently leading to the rejection of related costs claims.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de Mme B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Order provisionally admitting the applicant to legal aid, based on the rules cited in the reasoning (Art. 20 of Law No. 91-647 of July 10, 1991).
Article 2
Order rejecting the remainder of the application, resulting from the finding that the requested injunction would impede the implicit administrative rejection decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Order provisionally admitting the applicant to legal aid, based on the rules cited in the reasoning (Art. 20 of Law No. 91-647 of July 10, 1991).

Article 2

Order rejecting the remainder of the application, resulting from the finding that the requested injunction would impede the implicit administrative rejection decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la convoquer en préfecture dans un délai de 30 jours au fin du réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut exercer son activité professionnelle ;

- la mesure est utile au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la présente demande ne fait obstacle à aucune décision administrative.

L'ensemble de la requête a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne, est entrée en France le 29 juin 2010. Sa carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, arrivant à expiration le 28 avril 2022, Mme B a demandé le renouvellement le 3 mars 2022 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. La requérante s'est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 5 mai 2022 au 4 novembre 2022 ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour ait été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Mme B a, selon ses propres déclarations, déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 3 mars 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue délivrer un récépissé édité le 5 mai 2022 et valable jusqu'au 4 juillet 2022. Dans ces conditions et en l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour est née. Dès lors, les conclusions de Mme B, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de Mme B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2022.

Le juge des référés,

Ph. GAZAGNES

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AA