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2201373 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority Regarding Housing Assistance Overpayment Waiver

Numéro de cause 2201373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought to annul the administrative decision rejecting her request for a full or partial waiver of an overpayment of personalized housing assistance amounting to €809.88, citing financial hardship. The court reviewed the administrative authority's rejection, noting that when assessing such a request, the administrative judge must determine if the debtor's precarious situation and good faith warrant a remission, considering factors like the nature of omitted resources and the clarity of declaration forms. In this case, the applicant failed to contest the housing fund's calculations, which indicated that she and her partner had combined monthly income of €2,301.92 against housing charges of €530.51, leading the court to conclude that she was not justified in seeking the annulment of the rejection decision or the remission of her debt, and thus dismissed her application.

Regeste Legislator

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Applicant v. Administrative Authority Regarding Housing Assistance Overpayment Waiver: Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

Mots-clés

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renonciation à un revenu aide financière calcul du revenu demande adressée à l'autorité cas d'extrême gravité perception indue d'indemnités de chômage
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 809,88 euros.

Elle soutient qu'eu égard à sa situation de précarité elle peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Suite à une modification de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a généré un indu d'aide au logement d'un montant de 809,88 euros pour la période janvier à septembre 2021. Mme C a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 février 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. En l'espèce, Mme C, qui vit en couple avec M. B selon sa déclaration du 4 septembre 2021, soutient percevoir un revenu mensuel de 140 euros et ne plus avoir droit au chômage. En défense, la caisse d'allocations familiales expose que Mme C et M. B perçoivent à deux 2 301,92 euros de revenus mensuels et payent des charges de logement à hauteur de 530,51 euros. L'intéressée qui n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces calculs réalisés par la caisse, n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 et à demander la remise gracieuse de sa dette.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.