Claimant v. Family Allowance Fund: Partial Debt Remission for Overpaid Solidarity Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund to grant only a partial debt remission of €2,878.50 against an overpayment of active solidarity income amounting to €3,838, arguing his financial situation was precarious due to low pension and benefit income against housing costs. The court reasoned that while the overpayment resulted from the claimant's omission to declare a survivor's pension, the administrative judge must reassess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's good faith and precarity at the date of the judgment, considering the applicant had already received a 75% remission and, given his remaining financial capacity, could seek debt rescheduling instead of further remission, leading to the rejection of the request for additional remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Partial Debt Remission for Overpaid Solidarity Income: The court reasoned that while the overpayment resulted from the claimant's omission to declare a survivor's pension, the administrative judge must reassess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's good faith and precarity at the date of the judgment, considering the applicant had already received a 75% remission and, given his remaining financial capacity, could seek debt rescheduling instead of further remission, leading to the rejection of the request for additional remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne lui a accordé qu'une remise de dette de 2 878,50 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 838 euros.
Il soutient que sa situation financière est précaire dès lors qu'il perçoit seulement une pension de réversion de 323 euros et le revenu de solidarité active d'un montant de 113 euros et doit acquitter des charges de logement.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
- la décision est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. A B est consécutif à la rectification de ses ressources, le requérant ayant omis de déclarer une pension de réversion qu'il perçoit depuis le 1er novembre 2020. Le requérant, qui vit seul, perçoit une pension de réversion de 323 euros et des prestations sociales d'environ 370 euros provenant de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, et doit acquitter des charges de logement de 215 euros ainsi que diverses charges usuelles. M. B indique que les mensualités de remboursement sont trop élevées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant, qui a déjà obtenu une remise de 75% de sa dette, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, l'intéressé pouvant, s'il s'y croit fondé, demander un rééchelonnement pour le remboursement de sa dette.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Orne, que la requête de M. B portant sur la demande de remise supplémentaire ou totale de l'indu de revenu de solidarité active doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BLOYET