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2201372 Généré par l'IA

French Guiana Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2201372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect of French Guiana to allow them to submit a request for a residence permit, citing difficulties accessing the appointment system and non-response to written inquiries regarding an alleged breakdown in public service continuity and infringement of fundamental rights. The court determined that the relief sought regarding the issuance of an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for a meeting to submit the residence permit application, thus rendering that specific request without object, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; French Guiana Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect of French Guiana to allow them to submit a request for a residence permit, citing difficulties accessing the appointment system and non-response to written inquiries regarding an alleged breakdown in public service continuity and infringement of fundamental rights. The court determined that the relief sought regarding the issuance of an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for a meeting to submit the residence permit application, thus rendering that specific request without object, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour état requis commandement de payer service public systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the State to pay a sum of money to the applicant, which is a cost/indemnity order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs (sum of 900 euros) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C B A, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au le préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. B A, ressortissant brésilien né en 1978, est entré sur le territoire français en 2011 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B A à un rendez-vous le 20 octobre 2022, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de M. B A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR