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2201371 Généré par l'IA

Teacher Reclassification Coefficient Dispute

Numéro de cause 2201371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former certified teacher, seeking annulment of a ministerial order that reclassified her as a probationary aggregate professor at the 8th echelon with eleven months of seniority, argued the application of the coefficient for certified teachers, rather than that for previously bi-admissible candidates, resulted in an unfavorable placement and discrimination. The court rejected the annulment request, reasoning that since the status of "bi-admissibility" was abolished, the regulation dictated her reclassification based on the characteristic coefficient applicable to certified professors (135), and the claimant failed to sufficiently substantiate her claim of discrimination against high-ranking certified teachers.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Reclassification Coefficient Dispute: The court rejected the annulment request, reasoning that since the status of "bi-admissibility" was abolished, the regulation dictated her reclassification based on the characteristic coefficient applicable to certified professors (135), and the claimant failed to sufficiently substantiate her claim of discrimination against high-ranking certified teachers.

Mots-clés

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ancienneté de service annulation du congé faute professionnelle rectification des registres d'état civil contrat d'enseignement règlement d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This article was applied to reject the claim for costs against the State.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim for annulment of the administrative act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim for annulment of the administrative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A , représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal:

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 novembre 2021, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a procédé à son reclassement dans le corps des professeurs agrégés au 8ème échelon du grade de classe normale, avec une ancienneté conservée de onze mois au 1er septembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 650 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le coefficient qui lui a été appliqué correspond à celui d'un professeur certifié et non d'un professeur bi-admissible et qu'il est moins favorable que si elle était restée au 9ième échelon du grade de professeur de classe normale ;

- son reclassement traduit une discrimination à l'égard des professeurs certifiés hors classe.

La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet,

- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, professeur certifié hors classe au 2ème échelon du grade de l'éducation nationale, avec une ancienneté de 1 an, 11 mois et 24 jours à la date du 1er septembre 2021, a été reclassée par un arrêté du 12 novembre 2021 du ministre de l'éducation nationale, au 8ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale, avec une ancienneté de 11 mois. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2021, ensemble, la décision du 4 février 2022 rejetant son recours gracieux, en tant que les conditions de son reclassement sont erronées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes, d'une part, de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés sont recrutés : () 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d'enseignement. / Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d'académie () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " II-Les candidats recrutés en application de l'article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ". Enfin, il résulte de l'article 13 du même décret, que le 9ème échelon du grade du professeur agrégé de classe normale correspond à une ancienneté de 18 ans de carrière.

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale () sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants : / 1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 : coefficients caractéristiques : 175 ; / () / 3e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité : coefficients caractéristiques : 135 () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : 2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale () Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ; () ".

4. Pour contester l'arrêté en litige, Mme A, professeur certifié hors classe en physique chimie, lauréate du concours interne de l'agrégation en 2021, relève que le coefficient de reclassement qui lui été appliqué, de 135, est celui relatif aux professeurs certifiés et non celui de 145 relatif aux professeurs bi-admissible à l'agrégation. Toutefois, à la suite de l'abrogation de la " bi-admissibilité " à compter du 1er septembre 2017, laquelle ne constituait pas un grade mais une échelle de rémunération spécifique, Mme A a été reclassée au 8ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés de classe normale, avec un report d'ancienneté de 11 mois, en tenant compte du coefficient caractéristique de 135, conformément aux dispositions citées aux points 2 et 3. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne lui conférait un droit acquis au maintien du coefficient caractéristique de 145 postérieurement au 31 août 2017. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Reims a commis une erreur de droit en tenant compte de ce coefficient caractéristique de 135 pour procéder, par l'arrêté contesté, à son reclassement au 8ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés de classe normale à compter du 12 septembre 2021, avec un report d'ancienneté de 11 mois.

5. En se bornant à indiquer que son reclassement traduit une discrimination à l'égard des professeurs certifiés hors classe, elle ne développe pas suffisamment ce moyen pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Oscar Alvarez, conseiller

M. Romain Rifflard, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

O. ALVAREZ

Le président-rapporteur,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I.DELABORDE

N° 2201371