Legislator Jurisprudence & Législation
2201370 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (French Nationality Assimilation)

Numéro de cause 2201370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the decision by which the Minister of the Interior implicitly rejected his appeal against a prefectoral decision two years prior, which had deferred his application for French nationality based on insufficient knowledge of French history, culture, society, and Republican principles. The court ruled the claims against the initial prefectoral decision inadmissible because the Minister's decision on the mandatory prior appeal substituted the original act, and furthermore, found the petitioner's arguments regarding agent qualification, lack of motivation, and error in fact or appreciation to be unfounded, specifically noting that the assimilation interview revealed significant gaps in the petitioner's knowledge concerning major historical events and core Republican symbols, thereby upholding the two-year deferral as a non-manifest error of judgment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Minister of the Interior (French Nationality Assimilation): The court ruled the claims against the initial prefectoral decision inadmissible because the Minister's decision on the mandatory prior appeal substituted the original act, and furthermore, found the petitioner's arguments regarding agent qualification, lack of motivation, and error in fact or appreciation to be unfounded, specifically noting that the assimilation interview revealed significant gaps in the petitioner's knowledge concerning major historical events and core Republican symbols, thereby upholding the two-year deferral as a non-manifest error of judgment.

Mots-clés

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nationalité ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée erreur de fait droit de déterminer le lieu de résidence révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the appellant's entire request, forming the main outcome of the decision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs (Article 8).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs (Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B, représenté par

Me Gerin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision préfectorale est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent qui a mené l'entretien individuel d'assimilation dont il a fait l'objet ;

- elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une décision du 07 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre cette décision.

2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du n° 93-1362 du

30 décembre 1993 se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. Il en résulte que les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants à l'encontre de la décision du ministre.

3. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de

M. B, établi le 24 février 2020 et produit par le ministre, que cet entretien a été conduit par une agente nominativement désignée par décision préfectorale du 14 octobre 2019, également produite par le ministre, et dès lors habilitée à cette fin.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre doit être regardé comme s'étant approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du caractère insuffisant des connaissances de M. B au sujet de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

6. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () " Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs :

a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations.

Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. " Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de ce décret : " Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. "

7. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de M. B que ce dernier n'a pas été en mesure, notamment, d'indiquer le nom C ministre, celui d'un fleuve français et les dates des deux guerres mondiales, et qu'il ne connait pas le symbole de la France qu'est la Marianne. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de l'intéressé au sujet des grands repères de l'histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République ce motif pour ajourner sa demande de naturalisation, sans qu'y fassent obstacle l'investissement associatif dont il se prévaut et la circonstance que son fils ait obtenu la nationalité française en 2005.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre chargé des naturalisations.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière