Legislator Jurisprudence & Législation
2201369 Généré par l'IA

Haitian National Expulsion Annulled; Residence Permit Ordered

Numéro de cause 2201369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order requiring a Haitian national to leave the national territory, finding that the prefect erred in his assessment of the individual's personal situation. The applicant successfully demonstrated that, as the father of a French child born in the territory and residing with the French mother, he effectively contributed to the child's maintenance and education since birth, satisfying the conditions of the relevant residency code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional private and family life residence permit within one month and ordered the State to pay the applicant €800 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du même code; Haitian National Expulsion Annulled; Residence Permit Ordered: The applicant successfully demonstrated that, as the father of a French child born in the territory and residing with the French mother, he effectively contributed to the child's maintenance and education since birth, satisfying the conditions of the relevant residency code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional private and family life residence permit within one month and ordered the State to pay the applicant €800 in legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale congé de convenance personnelle interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerning the right to stay for a parent of a French minor was the main ground for the annulment of the expulsion order.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision provides the basis for the court's order compelling the Prefect to issue a residence permit.

article L. 911-3 du même code

This provision provides the basis for the court to issue the injunction specified in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 22 décembre 2022, M. B A D, représenté par Me Talien, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2022/421 en date du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de 90 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué commet une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et notamment qu'il soit le père d'un enfant français ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et L. 423-7 du CESEDA.

La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 1er juillet 1993. Il est entré sur le territoire national en 2014, soit à l'âge de 21 ans, selon ses dires. Sa demande d'asile auprès de l'OFPRA lui a été refusée le 7 janvier 2016. Le 24 septembre 2018, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 22 octobre 2022, à l'occasion d'un contrôle routier, il est arrêté pour conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et sans contrôle technique. Le 23 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. " L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () "

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A D a effectué une reconnaissance prénatale, le 14 juin 2022, d'un enfant né le 30 juillet 2022, sur le territoire national, d'une mère française. Il n'est pas contesté que cet enfant est français et réside en France. A la date de la décision attaquée, l'enfant avait 3 mois. Le requérant établit une communauté de vie avec la mère de l'enfant avec qui il réside à la même adresse dans la commune des Abymes. Pour démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éduction de l'enfant depuis sa naissance, M. A verse au débat, plusieurs attestations de témoins précises et circonstanciées faisant état de l'intensité des liens du requérant avec sa fille dont celle de la mère de l'enfant qui déclare : " durant ma grossesse, c'est lui qui m'a soutenue et qui m'emmenais chez le docteur, il a été présent le jour de mon accouchement. Il est vraiment un grand soutien émotionnel et depuis ce jour il ne cesse de venir voir sa fille ", la sœur de la mère de l'enfant qui atteste qu'il " aide sa famille, il est toujours présent pour sa fille () il amène sa fille chez le docteur, il veille à sa santé et à son bien-être, il participe aux courses, il est présent aussi bien financièrement que moralement. " ainsi que la meilleure amie de la mère de l'enfant qui déclare : " Il était présent le jour de l'accouchement et l'a assister autant qu'il pouvait. Il lui ramenait à manger tous les jours et s'occupait de sa fille afin qu'elle puisse se reposer " ainsi que plusieurs factures du lait infantile et des produits de puéricultures. Ainsi, M. C démontre qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à M. A D, par l'arrêté préfectoral RF/n°2022/421 en date du 23 octobre 2022 de quitter le territoire national.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, dans un délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. A D en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n°2022/521 du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A D de quitter le territoire français avec un délai de départ de 90 jours est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à M. A D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

M. Lubrani, conseiller,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le président rapporteur,

Signé

S. GOUÈS

L'assesseur le plus ancien,

Signé

A. LUBRANI

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL