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2201369 Généré par l'IA

Employee v. Municipality Regarding IFSE Indemnity Refusal

Numéro de cause 2201369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought annulment of the decision refusing the granting of an IFSE indemnity, arguing that, as he suffered from a professional illness, the municipal deliberation of July 9, 2021, allowed him to maintain the benefit of this indemnity during his long-term leave, and that the refusal was tainted by misuse of power. The court rejected the claim because the employee had not successfully challenged the decision refusing to recognize the service-related nature of his illness, which was the sole condition under which the indemnity was maintained during leave according to the municipal deliberation, and found no evidence supporting the allegation of misuse of power, thus dismissing the request for annulment and consequential injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee v. Municipality Regarding IFSE Indemnity Refusal: The court rejected the claim because the employee had not successfully challenged the decision refusing to recognize the service-related nature of his illness, which was the sole condition under which the indemnity was maintained during leave according to the municipal deliberation, and found no evidence supporting the allegation of misuse of power, thus dismissing the request for annulment and consequential injunction.

Mots-clés

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détournement de pouvoir annulation du congé litige d'assurances sociales violation d'obligations contractuelles de travail litige non administratif exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article states the court's final decision to reject the applicant's request, which is the main ground for the verdict.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the municipality.

Article 2

The article rejects the applicant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2022 et le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernardon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Loire a rejeté sa demande d'octroi de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;

2°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de lui notifier une décision d'acceptation de sa demande d'octroi de l'IFSE dans un délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 2 400 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit car il est atteint d'une maladie professionnelle et peut donc en application de la délibération du 9 juillet 2021 du conseil municipal de Châteauneuf sur Loire conserver le bénéfice de l'IFSE ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Châteauneuf sur Loire, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la délibération n°95-2021 du 9 juillet 2021 du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Best-De Gand,

- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernardon, représentant M. A, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Châteauneuf-sur-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, technicien principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein des services de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Par délibération du 9 juillet 2021 la commune de Châteauneuf-sur-Loire a mis en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses personnels à compter du 1er août 2021. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la Châteauneuf sur Loire a fixé le montant du RIFSEEP de M. A à compter du 1er août 2021 à hauteur d'une somme annuelle d'un montant de 6 455,64 euros. M. A étant alors placé en position de congé de longue durée, aucun RIFSEEP ne lui a été versé. M. A a demandé le 3 février 2022 à ce qu'on lui verse mensuellement la part de son RIFSEEP. Par la décision attaquée du 28 février 2022, la maire de Châteauneuf sur Loire a rejeté sa demande. Par sa requête M. A demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune employeuse de lui notifier une décision d'acceptation de sa demande d'octroi de de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes () ". Aux termes de la délibération du 9 juillet 2021 : " les absences : L'IFSE est maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés suivants : () congés pour accident de service ou maladie professionnelle ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas, ainsi que le fait valoir la commune en défense, contesté la décision du 28 février 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, déclarée le 2 août 2021, à l'origine d'un congé de longue maladie du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2021, puis d'un congé de longue durée depuis le 8 septembre 2021. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la délibération du 9 juillet 2021 du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire qui ne maintient le bénéfice de l'IFSE que pour les fonctionnaires placés en congés de maladie consécutivement à une maladie professionnelle.

5. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. La commune de Châteauneuf sur Loire n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Châteauneuf-sur-Loire en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf sur Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Châteauneuf sur Loire.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Armelle BEST-DE GAND

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Sarah LEROY

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.