Legislator Jurisprudence & Législation
2201369 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Housing Assistance Recalculation and Injunction

Numéro de cause 2201369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection of her prior administrative appeal concerning a reduction in her personalized housing assistance due to the family allowance fund allegedly using erroneous resource data for the 2019-2020 period, and requested an injunction to reinstate her rights and damages. The court noted the claimant failed to properly substantiate her claim for annulment as she presented no arguments against the implicit rejection, but it granted the request for injunction because the claimant provided supporting documentation demonstrating the fund used incorrect salary and daily allowance figures, compelling the fund to re-examine the file and reinstate rights under penalty; however, the court rejected the damages claim as inadmissible due to the lack of a prior administrative decision on the indemnity request, while awarding the claimant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 911-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Housing Assistance Recalculation and Injunction: The court noted the claimant failed to properly substantiate her claim for annulment as she presented no arguments against the implicit rejection, but it granted the request for injunction because the claimant provided supporting documentation demonstrating the fund used incorrect salary and daily allowance figures, compelling the fund to re-examine the file and reinstate rights under penalty; however, the court rejected the damages claim as inadmissible due to the lack of a prior administrative decision on the indemnity request, while awarding the claimant costs.

Mots-clés

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contribution d'assistance droit au logement frais de logement recalcul du salaire perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the CAF to re-examine the file and reinstate the claimant's rights to housing assistance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the CAF to pay Ms. C a sum of 1,000 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mars 2022, 25 juillet et 5 août 2022, Mme B C, représentée par Me Pierre-Emmanuel Demarchi, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* d'annuler la décision de la commission de recours amiable rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire en date du 2 février 2021 ;

* d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits et ce sous astreinte de 150 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;

* de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

* de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une faute en prenant en compte des ressources erronées pour le calcul de ses droits à aide personnalisée au logement et qu'en raison de la réduction de ces dernières, elle rencontre d'importantes difficultés financières.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes excipe de l'irrecevabilité de la requête indemnitaire pour défaut de liaison du contentieux en l'absence de demande indemnitaire préalable ayant donné lieu à une décision de rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le courrier en date du 25 août 2022 par lequel les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux pour absence de demande préalable d'indemnisation.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* et les observations de Me Hatri, substituant Me Demarchi, pour Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 février 2021, Mme C a saisi la commission de recours amiable au motif qu'après avoir consulté le détail des ressources prises en compte par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement, pour la période de décembre 2019 à novembre 2020, leur montant était plus élevé que celles effectivement perçues. Du fait du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est intervenue dont la requérante demande l'annulation ainsi que le rétablissement dans ses droits à l'aide personnalisée au logement.Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (), les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée

2. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé sur son recours amiable en date du 2 février 2022, Mme C ne soulève aucun moyen. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " et aux termes des dispositions de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "

4. Mme C soutient que les ressources prises en compte sur la période allant du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2020 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement sont excessives au regard des sommes qu'elle a effectivement perçues. Mme C fait valoir que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a pris en compte au titre des salaires la somme de 13 452 euros au lieu de 10 698 euros et au titre des indemnités journalières la somme de 15 446 euros au lieu de 5 116 euros. A l'appui de ses allégations, la requérante produit ses bulletins de salaire établis par la SAS Cartouche Vide pour les mois de décembre 2019 à mai 2020 ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières versées à la suite d'un accident du travail en date du 5 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes établie le 29 janvier 2021 pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Il ressort de ses documents que le total des salaires perçus par la requérante se monte à 10 604,30 euros et les indemnités journalières à 5 116,83 euros. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ni ne conteste les montants allégués par la requérante ni ne fait valoir que la requérante aurait perçu d'autres ressources. Dès lors, en l'état du dossier, la requérante est fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'a pas pris en compte les ressources qu'elle a effectivement perçues. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le dossier de Mme C et de la rétablir en tant que de besoin dans ses droits à l'aide personnalisée au logement et ce sous astreinte de 150 euros par mois de retard passé ce délai.

Sur les conclusions indemnitaires

5. En réponse au moyen d'ordre public adressé aux parties par courrier en date du 25 août 2022, Mme C n'a justifié d'aucune demande préalable ayant fait naître une décision, explicite ou implicite, de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, défaut de demande préalable au demeurant confirmé en défense par ladite caisse. En raison du défaut de décision préalable ayant lié le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne sont pas recevables. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais irrépétibles.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de réexaminer le dossier de Mme C et de procéder, en tant que de besoin, au rétablissement de ses droits à l'aide personnalisée au logement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 150 euros par mois de retard.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

Le magistrat désigné La greffière

Signé Signé

D. Fay M. D

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,