Legislator Jurisprudence & Législation
2201369 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residence Permit

Numéro de cause 2201369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought the annulment of a prefectural decision that refused her exceptional residence permit, ordered her departure from France, and challenged the signatory's competence, a manifest error of assessment, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to the signatory's competence, determined that the applicant could not rely on the specific provision cited due to a Franco-Tunisian agreement on employment, and found that her grounds for exceptional admission—including stable employment and children's schooling—were insufficient, especially given the irregular status of her children, thus rejecting the claim of a manifest error of assessment and the Article 8 violation, and consequently dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residence Permit: The court rejected the challenge to the signatory's competence, determined that the applicant could not rely on the specific provision cited due to a Franco-Tunisian agreement on employment, and found that her grounds for exceptional admission—including stable employment and children's schooling—were insufficient, especially given the irregular status of her children, thus rejecting the claim of a manifest error of assessment and the Article 8 violation, and consequently dismissing the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte griefs de droits humains violation des charges d'autorisation statut professionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the rejection of costs claims against the State.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de substituer d'office à la base légale erronée de l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the final order regarding the rejection of costs claims against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée

par Me Nemri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé

de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de substituer d'office à la base légale erronée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un ressortissant étranger.

La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Marne qui,

le 5 août 2022, a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1978, est entrée sur le territoire français le 8 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour valable du 15 décembre 2017

au 14 décembre 2018. Le 18 octobre 2021, elle a déposé auprès des services de la préfecture

de la Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté

du 19 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour,

l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire

de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié

le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation

à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département,

à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière

de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien

du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée,

un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.

5. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles

est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation

6. Pour justifier des circonstances exceptionnelles qu'elle invoque, Mme A

se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où elle se serait rendue pour échapper

aux mauvais traitements infligés par son mari, de son intégration professionnelle et de la scolarisation de ses deux enfants. Toutefois, si la requérante occupe un emploi d'aide-ménagère depuis le 1er juin 2019, cette circonstance, eu égard notamment à la nature de l'emploi de l'intéressée, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles, ne peut être regardé comme constitutif de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, le fils ainé de l'intéressée séjourne irrégulièrement en France en dépit d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne. Le second enfant de Mme A, âgé de 19 ans à la date

de l'arrêté contesté, séjourne également de façon irrégulière sur le territoire français. Dès lors,

eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme A ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient la régularisation de sa situation.

Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par le préfet doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement et compte tenu de la circonstance selon laquelle Mme A n'est pas dépourvue d'attaches

dans son pays d'origine où résident notamment son père et cinq de ses frères et sœurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions

à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président-rapporteur,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé

P-H. MALEYRELe président-rapporteur,

Signé

P. C

Le greffier,

Signé

A. PICOT