Legislator Jurisprudence & Législation
2201369 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims

Numéro de cause 2201369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner requested provisional legal aid, a stay of the implicit rejection of her residence permit application, an injunction for the prefect to issue a permit or a work authorization receipt, and costs, arguing urgency due to financial precarity and disruption to her studies, alongside a serious doubt regarding the legality of the administrative silence concerning her right to a permit as a sick foreigner. During the hearing, the petitioner explicitly withdrew her requests for a stay and injunction after the prefect issued a refusal decision on June 16, 2022, leading the court to provisionally grant the request for legal aid, formally acknowledge the withdrawal of the main claims, and order the State to pay the petitioner's lawyer €800 under the relevant legal aid provisions, subject to the lawyer waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims: During the hearing, the petitioner explicitly withdrew her requests for a stay and injunction after the prefect issued a refusal decision on June 16, 2022, leading the court to provisionally grant the request for legal aid, formally acknowledge the withdrawal of the main claims, and order the State to pay the petitioner's lawyer €800 under the relevant legal aid provisions, subject to the lawyer waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour droit de rétractation créance de cotisation aides accordées par les États état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for granting provisional legal aid, which is then ordered in Article 1.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the operative part to give effect to the withdrawal of conclusions based on this article.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 3) as the basis for the judge's power to give effect to a withdrawal of claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for granting provisional legal aid, which is then ordered in Article 1.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to give effect to the withdrawal of conclusions based on this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for the judge's power to give effect to a withdrawal of claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande qu'elle lui a adressée le 6 juin 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade et, à titre subsidiaire, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a jamais eu de difficultés à obtenir un titre de séjour quand elle résidait à Lyon et que les démarches devaient se faire auprès de la préfecture du Rhône qui semble moins dépassée que la préfecture du Puy-de-Dôme ; elle percevait l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en janvier 2022 mais ne perçoit plus aucune ressource depuis cette date, se retrouvant dans une importante situation de précarité ; par ailleurs, elle a été dans l'obligation de reporter sa rentrée à l'école de kinésithérapie d'un an, soit en septembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2201368 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 1er juillet 2022 à 10 heures en présence de Mme Humez, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Loiseau, représentant Mme C, qui produit la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, reçue le 27 juin 2022 par la requérante, et déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

4. Le désistement de Mme C de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loiseau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loiseau de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d'injonction de Mme C.

Article 3 : L'Etat versera à Me Loiseau une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

Ph. B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

lm