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2201368 Généré par l'IA

Housing Allowance Reduction Appeal Dismissal

Numéro de cause 2201368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a benefit agency's decision rejecting their appeal regarding a reduction in their personalized housing allowance starting in 2021, arguing the decision was insufficiently motivated and based on errors of law and assessment regarding stable income and a higher new rent. The court dismissed the application, reasoning that the rejection decision, supported by the prior amicable appeal committee opinion, was sufficiently motivated by referencing the change in calculation methodology (using the last twelve months of income instead of two prior years) and the fact that the move to a new residence in a lower-subsidy geographical zone, despite a slightly higher rent, was the actual cause for the reduction, thus rejecting the claims of insufficient reasoning and substantive error.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allowance Reduction Appeal Dismissal: The court dismissed the application, reasoning that the rejection decision, supported by the prior amicable appeal committee opinion, was sufficiently motivated by referencing the change in calculation methodology (using the last twelve months of income instead of two prior years) and the fact that the move to a new residence in a lower-subsidy geographical zone, despite a slightly higher rent, was the actual cause for the reduction, thus rejecting the claims of insufficient reasoning and substantive error.

Mots-clés

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baisse de loyer changement de résidence droit du logement subvention estimation du revenu suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the dismissal of the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees (costs) was cited in the rejected request and implicitly confirmed by the rejection of related conclusions in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son courrier adressé le 7 avril 2021 contestant la diminution du montant de l'allocation personnalisée au logement versée à compter de 2021 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de procéder à un nouveau calcul de l'allocation logement ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision du 27 décembre 2021 :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 823-1, R. 822-2, R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation alors que ses revenus sont restés stables et que son nouveau loyer est plus élevé.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les nouveaux droits à l'allocation logement ont été calculés en fonction de son nouveau logement et de ses revenus calculés trimestriellement.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté modifié du 17 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huchot ;

- les observations de Me Bautes, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a contesté par courrier du 7 avril 2021 la diminution de son allocation personnalisée au logement depuis janvier 2021. Par un courrier du 16 avril 2021, la caisse d'allocation familiale de l'Hérault a indiqué transmettre sa réclamation au service concerné. La caisse d'allocation familiale de l'Hérault a rejeté le recours de Mme A par une décision du 27 décembre 2021, pris après avis de la commission de recours amiable rendu le 3 décembre 2021. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 27 décembre 2021.

Sur la régularité de la décision du 27 décembre 2021 :

2. Il résulte de l'instruction que la décision du 27 décembre 2021 était accompagnée de l'avis de la commission de recours amiable du 3 décembre 2021, laquelle reprend les éléments de faits et de droits sur lesquelles elle s'est fondée pour examiner le recours de Mme A, notamment le montant de son allocation logement au titre de l'année 2020 de 195 euros mensuels, l'explication de la prise en compte de la nouvelle règle de calcul à compter de janvier 2021 quant aux revenus à prendre en compte, expliquant le montant accordé pour les trimestres de 2021, ainsi que la prise en compte de son déménagement en juin 2021 dans un logement considéré en zone géographique 3 au lieu de 2 auparavant. Par suite, cette motivation par référence permettait à Mme A de contester utilement la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la décision du 27 décembre 2021 :

3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 2021 l'allocation personnalisée au logement est calculée en tenant compte des revenus sur les douze derniers mois et non plus sur deux années en arrière. Par suite, en indiquant que ses revenus sont restés stables entre 2019 et 2020, Mme A ne conteste pas utilement les éléments pris en compte par la caisse d'allocation familiale pour le calcul de l'allocation pour les mois de l'année 2021. D'autre part, il est constant que la commune de Mauguio où a déménagé Mme A à compter de juin 2021 se situe en zone III de l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques en fonction des prix témoins de logements à usage locatif et des prix des ventes en accession à la propriété alors que son ancien logement se situait en zone II. Par suite, il résulte de l'instruction que ce changement est à l'origine de la diminution de l'allocation logement quand bien même le loyer du nouveau logement serait légèrement supérieur. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

N. Huchot

La greffière,

A. Junon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 18 janvier 2024

La greffière,

A. Junon