Residence Permit Delivery Date Dispute and Coercive Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the liquidation of a coercive fine imposed on the State by a prior judgment that ordered the delivery of a 10-year residence permit, arguing the delivery on March 4, 2022, was late relative to the two-month execution deadline following the notification of the imposing judgment on December 1, 2021. However, the court rejected the request for liquidation because the administrative authority actually delivered the residence permit on December 9, 2021, meaning the State complied with the execution deadline stipulated by the judgment imposing the fine, thus negating the grounds for liquidating the penalty for the subsequent period claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Delivery Date Dispute and Coercive Fine Liquidation: However, the court rejected the request for liquidation because the administrative authority actually delivered the residence permit on December 9, 2021, meaning the State complied with the execution deadline stipulated by the judgment imposing the fine, thus negating the grounds for liquidating the penalty for the subsequent period claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which relates to the main subject of the dispute.
This provision concerning legal costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the related claim following the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 550 euros au titre de la liquidation de l'astreinte découlant du jugement n° 2101638 rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si, par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 1900311 en délivrant à M. B une carte de résident de 10 ans, la préfète de la Corrèze ne lui a toutefois délivré une carte de résident que le 4 mars 2022, soit au-delà du délai d'exécution fixé par le jugement du tribunal ;
- en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il est fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement précité du 1er décembre 2021, à hauteur d'une somme de 1 550 euros pour la période allant du 3 février 2022 au 4 mars 2022.
La préfète de la Corrèze n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900311 rendu le 4 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique exercé le 15 novembre 2018 et, d'autre part, enjoint à la préfète de la Corrèze, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, de délivrer à l'intéressé une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2101638 rendu le 1er décembre 2021, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 1900311 en délivrant à M. B une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 550 euros au titre de la liquidation de l'astreinte susmentionnée.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Enfin, l'article L. 911-7 de ce code dispose que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 9 décembre 2021, la préfète de la Corrèze a délivré une carte de résident à M. B. Dans ces conditions, la préfète de la Corrèze ayant respecté les délais de délivrance du titre de séjour litigieux en application du jugement rendu le 1er décembre 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 3 février 2022 au 4 mars 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient :
- Mme Mège, président-rapporteur,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
C. MEGE
La 1ère assesseure,
H. SIQUIER
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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