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2201367 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Removal Order Based on HIV Status and Return Country Safety

Numéro de cause 2201367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul an administrative order that refused him a residence permit, ordered his removal from France, and designated the country of return, arguing the refusal violated health-related residency provisions and the removal order violated his rights under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim for the residence permit because, despite the applicant's diagnosis of HIV, the expert medical committee concluded that appropriate treatment was available in his country of origin, thus justifying the prefect's decision under the relevant code. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the removal order, finding the applicant's argument that the geopolitical situation prevented safe travel to his destination country was inoperative, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 3 de la même convention; Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Removal Order Based on HIV Status and Return Country Safety: The court rejected the claim for the residence permit because, despite the applicant's diagnosis of HIV, the expert medical committee concluded that appropriate treatment was available in his country of origin, thus justifying the prefect's decision under the relevant code. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the removal order, finding the applicant's argument that the geopolitical situation prevented safe travel to his destination country was inoperative, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel autorisations de séjour situation dans le pays d'origine droit au retour positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's appeal.
article 3 de la même convention
This article, concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment, was considered in relation to the risk upon return, although the associated argument was ultimately found inoperative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's appeal.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the delivery of a residence permit based on health grounds, was analyzed and found not to have been misapplied by the administrative authority.

article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, concerning the right to life, was considered in relation to the risk upon return, although the associated argument was ultimately found inoperative.

article 3 de la même convention

This article, concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment, was considered in relation to the risk upon return, although the associated argument was ultimately found inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 19 août 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision méconnait des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () " ;

2. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a, le 20 juin 2022, émis l'avis que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, a été diagnostiqué porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). S'il fait valoir que la Biélorussie a adopté une législation discriminatoire à l'égard des personnes porteuses du VIH et que le système de santé de ce pays est notoirement défaillant, les documents qu'il verse à l'instance, notamment le certificat médical en date du 10 février 2021 de l'hôpital Lariboisière ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'avis du collège de médecins de l'Ofii sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé auquel il pourrait avoir personnellement accès. Par suite, la préfète de la Corrèze n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité.

3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

5. Le requérant soutient qu'en raison de l'offensive armée engagée par la Russie contre l'Ukraine, l'espace aérien biélorusse est fermé et que l'exécution de la mesure d'éloignement serait de nature à l'exposer à un risque d'atteinte pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne saurait être exécutée dans le contexte actuel de guerre, sauf à méconnaitre les stipulations précitées, le survol de l'Ukraine étant interdit, est inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 19 août 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Armand et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

H. D

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf