Legislator Jurisprudence & Législation
2201366 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Removal Order

Numéro de cause 2201366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit and ordering his removal from French territory, arguing the refusal violated international conventions regarding private and family life. The Tribunal Administratif de Limoges dismissed the appeal as inadmissible because the application was filed on September 21, 2022, which was after the mandatory thirty-day deadline following the July 23, 2022, notification of the decision imposing the obligation to leave, and the subsequent request for provisional legal aid did not interrupt this deadline; consequently, the court also revoked the total legal aid previously granted due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 441-7 du code pénal, Article 2, Article 50 4° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Removal Order: The Tribunal Administratif de Limoges dismissed the appeal as inadmissible because the application was filed on September 21, 2022, which was after the mandatory thirty-day deadline following the July 23, 2022, notification of the decision imposing the obligation to leave, and the subsequent request for provisional legal aid did not interrupt this deadline; consequently, the court also revoked the total legal aid previously granted due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour éloignement autorisation de séjour procédure d'assistance judiciaire procédure en annulation autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, lequel contient une décision portant obligation de quitter le territoire français prise au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le 23 juillet 2022.
article 441-7 du code pénal
codepénal
Article 2
This article rejects the remainder of the application because the appeal was declared inadmissible.
Article 50 4° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was used as the basis for ordering the withdrawal of legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the claim.
Article 3
This article orders the withdrawal of legal aid granted to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remainder of the application because the appeal was declared inadmissible.

Article 50 4° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was used as the basis for ordering the withdrawal of legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the claim.

Article 3

This article orders the withdrawal of legal aid granted to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sous les plus brefs délais ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait le 4) de l'article 6 de l'accord franco- algérien ainsi que le 5) de ce même article ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que cette requête est tardive de sorte qu'elle est irrecevable, subsidiairement que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

M. A a produit un mémoire le 11 décembre 2022, soit après la clôture d'instruction, qui a été enregistré sans être communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Durançon, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1988, a déclaré être entré en France irrégulièrement en 2018. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par cette requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. En vertu des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juillet 2022 attaqué par M. A, lequel contient une décision portant obligation de quitter le territoire français prise au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le 23 juillet 2022. Cet arrêté, lequel comporte la mention des voies et délais de recours et indique notamment que l'intéressé dispose d'un délai de 30 jours s'il entend contester les différentes décisions qu'il contient devant le tribunal administratif de Limoges, eu égard aux dispositions citées au point précédent, pouvait être contesté par le requérant devant le tribunal jusqu'au 23 août 2022. La requête présentée par M. A ayant été enregistrée le 21 septembre 2022, alors que sa demande d'aide juridictionnelle présentée le même jour, soit après l'expiration du délai de recours, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai, elle est tardive comme le soutient le préfet de l'Indre de sorte qu'elle doit être rejetée pour irrecevabilité.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ".

6. La requête de M. A étant entachée d'une irrecevabilité qui présente un caractère manifeste, il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :

- M. Gensac, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. B

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf