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2201365 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior: Naturalization Denial Upheld

Numéro de cause 2201365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the prefect's rejection of his naturalization request, arguing insufficient reasoning and a manifest error of assessment. The court first deemed the claims against the original prefectoral decision inadmissible as the Minister's subsequent decision substituted it, and then rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision clearly stated its grounds. Regarding the merits, the court confirmed that the Minister has discretion to assess the applicant's professional integration and financial stability, and upheld the rejection based on the applicant's lack of professional activity and reliance on social benefits at the time of the decision, concluding there was no manifest error of assessment despite the applicant meeting other legal criteria for naturalization.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister of the Interior: Naturalization Denial Upheld: The court first deemed the claims against the original prefectoral decision inadmissible as the Minister's subsequent decision substituted it, and then rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision clearly stated its grounds. Regarding the merits, the court confirmed that the Minister has discretion to assess the applicant's professional integration and financial stability, and upheld the rejection based on the applicant's lack of professional activity and reliance on social benefits at the time of the decision, concluding there was no manifest error of assessment despite the applicant meeting other legal criteria for naturalization.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur intégration sociale droit de cité naturalisation facilitée droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (Article 1 implicitly, as the request for costs was made therein) concerning the payment of fees to the counsel.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 1 implicitly, as the request for costs was made therein) concerning the payment of fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a ajourné sa demande de naturalisation et substitué à la décision d'ajournement une décision de rejet ainsi que la décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la naturalisation ou de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 4 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a ajourné sa demande de naturalisation et a substitué à la décision d'ajournement une décision de rejet ainsi que la décision préfectorale. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur.

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur l'absence d'autonomie matérielle du postulant, en l'absence de revenus personnels, celui-ci subvenant à l'essentiel de ses besoins à l'aide de prestations sociales.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, qui est celle à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, M. A n'exerçait pas d'activité professionnelle, après avoir travaillé durant neuf jours le mois précédent, cette courte expérience professionnelle faisant suite à une longue période d'inactivité, en dépit de plusieurs formations suivies par M. A et d'une recherche active d'emploi de sa part, de sorte que le requérant et son épouse subsistaient grâce au revenu de solidarité active et à l'allocation pour le logement. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'autonomie financière de M. A pour rejeter sa demande de naturalisation. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que M. A remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Riquet Michel et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,