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2201365 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld: Driving License Suspension Following Excessive Speeding

Numéro de cause 2201365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision suspending their driving license for four months and fifteen days following a speeding offense exceeding the authorized limit by over 55 km/h, arguing the decision was based on an incompetent authority and an error of appreciation because the speed measurement device's last update date was missing from the report. The court rejected the claims, finding that the signing authority was properly delegated, the offense report specified the speed measuring device's brand, type, and last verification date, and crucially, no regulation requires the suspension decision itself to detail the device's identification, verification, or homologation dates; furthermore, the severity of the infraction justified the measure, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative; Prefectural Decision Upheld: Driving License Suspension Following Excessive Speeding: The court rejected the claims, finding that the signing authority was properly delegated, the offense report specified the speed measuring device's brand, type, and last verification date, and crucially, no regulation requires the suspension decision itself to detail the device's identification, verification, or homologation dates; furthermore, the severity of the infraction justified the measure, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR course de contrôle délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A D, représenté par Me Ben Majed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu provisoirement son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours à compter du 17 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le procès-verbal sur lequel ledit arrêté repose ne mentionne pas la dernière date de mise à jour de l'appareil homologué utilisé, ce dernier ne pouvant alors être considéré comme fiable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'autorité signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ;

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure régulière et repose sur une juste appréciation des faits dès lors que la mesure a été réalisée avec un appareil régulièrement vérifié ; la mention de l'appareil de contrôle de la vitesse figure sur le procès-verbal d'enquête préliminaire signé par M. D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. D pour une durée de quatre mois et quinze jours après son interpellation, le 17 avril 2022, par les services de la gendarmerie nationale sur la commune de Saint-Genès-Champanelle suite à un excès de vitesse de plus de 55 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0433 du 31 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme C B, directrice des sécurités au sein à la préfecture du Puy-de-Dôme, pour signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction des sécurités.

3. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, le procès-verbal d'infraction, produit en défense, précise la marque du cinémomètre utilisé, le type et la date de dernière vérification. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension contestée ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel elle se fonde mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d'homologation ou même sur l'organisme ayant procédé à sa vérification.

4. Enfin, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction, le comportement de M. D constituant un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.