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2201363 Généré par l'IA

Public Servant Sick Leave Denial Annulled Due to Procedural Irregularity and Error of Law

Numéro de cause 2201363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A public servant sought the annulment of the administrative decisions denying her request for a long-term sick leave, arguing procedural defects concerning the departmental medical committee and an error of law regarding the prefect's binding reliance on the committee's unfavorable opinion. The Tribunal found the denial unlawful because a doctor, who was a titular member of the committee and participated in its deliberations, simultaneously issued an expert report on the claimant's health, constituting a procedural irregularity that deprived the applicant of a substantial guarantee under the governing decree; furthermore, the prefect erred in law by considering himself bound by the committee's opinion, leading to the annulment of the denial and an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 du décret du 14 mars 1986; Public Servant Sick Leave Denial Annulled Due to Procedural Irregularity and Error of Law: The Tribunal found the denial unlawful because a doctor, who was a titular member of the committee and participated in its deliberations, simultaneously issued an expert report on the claimant's health, constituting a procedural irregularity that deprived the applicant of a substantial guarantee under the governing decree; furthermore, the prefect erred in law by considering himself bound by the committee's opinion, leading to the annulment of the denial and an award of costs.

Mots-clés

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congé de maladie erreur administrative vice de procédure expertise administrative santé publique droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant for her costs.
Article 7 du décret du 14 mars 1986
The court found that the procedure before the departmental medical committee violated this article, which led to the annulment of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 du décret du 14 mars 1986

The court found that the procedure before the departmental medical committee violated this article, which led to the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant for her costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 14 avril 2022 et 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de congé de longue maladie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la composition du comité médical départemental est irrégulière au regard de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- il résulte des termes de ces décisions que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis émis par le comité médical départemental dans sa séance du 10 mars 2022 ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie en application de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- les observations de Me Gourinat, substituant Me Tronche, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, fonctionnaire titulaire du grade de conseiller technique supérieur de service social, est affectée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la préfecture de la Côte-d'Or. Par courrier du 3 novembre 2021, elle a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie auprès de son administration. Le 20 janvier 2022, le comité médical départemental a sollicité une expertise spécialisée de l'intéressée. Le 7 février 2022, le docteur D C a conclu à l'absence de pathologie justifiant l'octroi d'un congé de longue maladie. Dans sa séance du 10 mars 2022, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie concernant Mme B. Par un courrier électronique du 14 avril 2022, le service des ressources humaines a notifié à l'intéressée l'avis du comité médical du 10 mars 2022 assorti des voies et délais de recours. Un second courrier électronique de l'administration, en date du 9 mai 2022, confirme cet avis défavorable du comité médical. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or, révélée par ces deux courriers électroniques, lui refusant le congé de longue maladie sollicité.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5 () / Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de () l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (). / Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif () ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que le docteur C a été désigné, par arrêté du préfet de la Côte-d'Or n° 619/2018 du 12 juillet 2018, membre titulaire du comité médical départemental de la Côte-d'Or, en qualité de médecin spécialiste titulaire en cancérologie. Par ailleurs, il est constant que le docteur C a signé les feuilles de présence des deux séances du comité médical départemental des 20 janvier 2022 et 10 mars 2022 relatives à la situation de Mme B et que le comité s'est appuyé sur son rapport d'expertise pour émettre son avis sur l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, et quelle que soit la qualité en laquelle le docteur C a siégé lors de ces deux séances, ce dernier ne pouvait, aux termes de l'article 7 du décret du

14 mars 1986, tout à la fois établir un rapport écrit sur l'état de santé de Mme B à destination du comité et siéger à celui-ci, fût-ce à titre consultatif en sa qualité d'expert. Cette irrégularité a eu pour effet de priver Mme B d'une garantie substantielle. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la procédure suivie devant le comité médical départemental a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 du décret de 1986, et que les irrégularités relevées ont entaché d'illégalité la décision litigieuse.

5. En second lieu, il ressort des termes même des courriers électroniques des 14 avril 2022 et 9 mai 2022 que le préfet, pour refuser l'octroi d'un congé de longue maladie à Mme B, s'est considéré en situation de compétence liée à la suite de l'avis rendu le 10 mars 2022 par le comité médical, de telle sorte qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant à Mme B le congé de longue maladie qu'elle sollicitait doit être annulée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d'Or, révélée par les courriers électroniques des

14 avril 2022 et 9 mai 2022, rejetant la demande de congé de longue maladie de Mme B est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail et de l'emploi.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 24 octobre 2024.

La rapporteure,

V. E

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,