Applicant v. Prefect (Provisional Legal Aid and Stay Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted provisional legal aid to an applicant challenging the prefect's order refusing her residency and ordering her departure, finding that while the refusal of stay itself did not present immediate urgency, the non-suspensive nature of the appeal against the deportation order established the necessary urgency. Furthermore, the applicant's excellent educational record, including obtaining a higher technician's certificate and enrolling in a bachelor's program, created a serious doubt regarding the legality of the deportation order in light of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to suspend the obligation to leave territory and order the prefect to issue a provisional residence and work authorization for fifteen days pending the final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Provisional Legal Aid and Stay Suspension): Furthermore, the applicant's excellent educational record, including obtaining a higher technician's certificate and enrolling in a bachelor's program, created a serious doubt regarding the legality of the deportation order in light of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to suspend the obligation to leave territory and order the prefect to issue a provisional residence and work authorization for fifteen days pending the final decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants provisional legal aid, referencing the underlying legal basis for this type of order (though the underlying legal basis is detailed in the reasoning, the operative order cites the Article number referring to the decision itself, which is the necessary reference point for the dispositive).
This article orders the suspension of the obligation to leave the territory, based on the requirements of Article L. 521-1 of the administrative justice code, which was the main ground for the decision regarding the stay refusal.
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, based on the grounds established in the preceding considerations.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions concerning costs in cases involving legal aid.
This article rejects the remainder of the claims, applying procedural rules for comprehensive disposal of the request.
Cited in Article 4 as a basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 4 as a basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour et de travail, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Balima.
Mme B soutient que :
- l'urgence est présumée établie dès lors qu'elle est soumise à une obligation de quitter le territoire française dont l'exécution est imminente, alors qu'aucun recours suspensif au fond n'est envisageable ;
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2201364 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, le rapport de M. A.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 11 heures 34 min, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1999, demande au juge des référés de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure.
6. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme B, n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, la requérante ne justifie pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2016. L'intéressée a déposé, le 24 février 2022, une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 février au 23 juin 2022, renouvelé pour la période du 23 août au 22 septembre 2022. Mme B indique avoir été scolarisée en classe de seconde générale à compter du mois d'octobre 2016, avoir obtenu son baccalauréat général avec la mention bien en 2019 et un brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion en 2022 et être inscrite, certes postérieurement à la décision attaquée, au centre de formation d'apprentis (CFA) au sein duquel elle suit une préparation de Bachelor responsable comptable et financier, au titre de l'année 2022-2023. Dans ces conditions, eu égard à l'excellence de son parcours et à la formation suivie qui l'a préparée à entrer dans le monde du travail avec un niveau de compétences élevé, et quand bien même, célibataire et sans charge de famille, elle ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiale en Guyane, ces différents éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'arrêté en litige, pris par le préfet le 29 août 2022 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a seulement lieu, en exécution de la présente ordonnance et dans l'attente de la décision au fond, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. L'aide juridictionnelle provisoire ayant été accordée à Mme B, le conseil de la requérante peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Balima, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire comprise dans l'arrêté du 29 août 2022 pris par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme B une somme de 900 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le juge des référés
Signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
N°2201363