Legislator Jurisprudence & Législation
2201359 Généré par l'IA

Guinean National's Asylum and Residency Permit Rejection Upheld

Numéro de cause 2201359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Guinean national, who entered the country irregularly in 2014 and sought asylum unsuccessfully, requested annulment of a prefectural decision rejecting his application for a residency permit based on exceptional humanitarian grounds (Article L. 435-1 of the relevant code), despite his ongoing professional activity via a created company and enrollment in a professional bachelor's program. The court rejected the request, finding that the applicant provided no evidence to support his claimed political persecution fears, and that his professional history or recent studies did not constitute the "exceptional circumstances or humanitarian considerations" required by the law, especially since the administration correctly noted he was deriving no income from his professional activity at the time of the decision, thus finding no manifest error in the refusal to grant the permit.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Guinean National's Asylum and Residency Permit Rejection Upheld: 435-1 of the relevant code), despite his ongoing professional activity via a created company and enrollment in a professional bachelor's program. The court rejected the request, finding that the applicant provided no evidence to support his claimed political persecution fears, and that his professional history or recent studies did not constitute the "exceptional circumstances or humanitarian considerations" required by the law, especially since the administration correctly noted he was deriving no income from his professional activity at the time of the decision, thus finding no manifest error in the refusal to grant the permit.

Mots-clés

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loi sur l'asile persécution politique circonstances exceptionnelles motifs humanitaires autorisations de séjour reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
29 juillet 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi que sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Somme du 9 novembre 2021.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the primary legal basis under examination for granting the residence permit, and the rejection of the claim rests on the non-application of this article.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de la Somme.

This article mandates the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, contrairement à ce qu'il a été retenu, il poursuit une activité professionnelle sous couvert d'une société qu'il a créée, qu'il est inscrit en licence professionnelle "métiers de l'entreprenariat" qui n'est pas achevée après des études satisfaisantes, qu'il est inséré dans la société française et qu'il court des risques de persécution politique en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,

- et les observations de Me Pereira, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 janvier 1995, déclare être entré le

20 février 2014 sur le territoire français, où il a sollicité vainement l'asile. Il a présenté le

29 juillet 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi que sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Somme du 9 novembre 2021. Par un jugement du 2 février 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en tant que la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas été examinée. Par un arrêté du 5 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. M. A, célibataire et sans enfant, est entré de manière irrégulière le 20 février 2014 sur le territoire français, où il a sollicité vainement l'asile. D'une part, si l'intéressé fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de repartir en Guinée à raison de craintes de persécutions politiques, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. D'autre part, aucune des circonstances liées à son activité professionnelle antérieure en tant que préparateur dans la grande distribution ou en tant qu'entrepreneur individuel dans le domaine de la poste et du courrier, laquelle n'est démontrée que jusqu'en février 2021, ou à son inscription récente en licence professionnelle " métiers de l'entreprenariat " après des études satisfaisantes, ne constitue des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est au demeurant pas démontré qu'il ne puisse poursuivre cette dernière formation dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que l'intéressé ne retirait pas de ressources de son activité professionnelle à la date d'intervention de sa décision, l'autorité administrative, eu égard aux qualifications professionnelles de l'intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Truy, premier conseiller honoraire,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

signé

S. ThérainLe premier conseiller honoraire,

signé

G. TruyLe conseiller,

signé

J. Richard

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.