Brigadier-Chef v. State: Provisional Indemnity for Outrage During Protest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police brigadier-chef sought a provisional indemnity of €1,000 from the State for moral damages resulting from an act of outrage committed by a demonstrator during an unauthorized public protest, arguing his claim was not seriously contestable because he was granted functional protection. The court rejected the claim for a provisional payment under the urgency procedure, reasoning that while functional protection was granted, the isolated, coarse gesture in the context of a turbulent demonstration was insufficient, in the absence of any criminal proceedings or judicial conviction against the demonstrator, to establish the reality of the alleged moral prejudice, rendering the State's obligation to pay seriously contestable at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Brigadier-Chef v. State: Provisional Indemnity for Outrage During Protest: The court rejected the claim for a provisional payment under the urgency procedure, reasoning that while functional protection was granted, the isolated, coarse gesture in the context of a turbulent demonstration was insufficient, in the absence of any criminal proceedings or judicial conviction against the demonstrator, to establish the reality of the alleged moral prejudice, rendering the State's obligation to pay seriously contestable at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive order to reject the main request.
This provision formed the basis for the jurisdiction invoked by the applicant and was used by the court to assess the contestability of the obligation.
This article was cited in the dispositive (though implicitly in the reasoning for the cost decision) regarding the allocation of costs, but the operative order concerning costs was in the section discussing this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022 sous le n° 2201358, et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gimenez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi dans l'exercice de ses fonctions de brigadier-chef de police ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que :
- brigadier-chef de police, victime d'un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique lors d'une manifestation non déclarée qui s'est déroulée sur la voie publique le 9 octobre 2021, il s'est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle des agents de l'Etat ; par le comportement outrageant d'une manifestante, il a subi un préjudice moral dans l'exercice de ses fonctions ;
- le principe de l'interdiction de la double indemnisation, invoqué par le ministre défendeur, ne saurait s'opposer à la présente demande indemnitaire ; en effet, il appartient à une collectivité publique, saisine d'une demande indemnitaire, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigés contre son agent, nonobstant l'existence d'une décision pénale ; mutatis mutandis, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose à un agent victime d'un outrage d'engager des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur du délit, avant de saisir son administration en réparation du préjudice subi, ni de renoncer expressément à des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur du délit ;
-dans ces conditions, il demande l'annulation de la décision du 7 avril 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en tant qu'elle refuse de l'indemniser et sollicite du juge des référés l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, juste appréciation de son préjudice moral au regard de l'humiliation subie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud demande au tribunal, à titre principal, de rejeter de la requête, à titre subsidiaire, d'abaisser le montant de la provision à la somme de 100 euros, en soutenant que :
-à titre principal, la créance est sérieusement contestable, compte tenu du principe de l'interdiction de la double indemnisation et dès lors que l'intéressé n'a pas donné de suite indemnitaire à l'octroi de la protection fonctionnelle dont il a bénéficié ; en outre, la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie ;
-à titre subsidiaire, la somme demandée de 1 000 euros est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef de police, a été victime dans l'exercice de ses fonctions, le 9 octobre 2021, d'un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, de la part d'une manifestante lors d'une manifestation non déclarée qui s'est déroulée sur la voie publique le 9 octobre 2021. Par un courrier du 7 février 2022, M. A a adressé à son administration une demande d'indemnisation de son préjudice en sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, d'une part, a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. M. A invoque son préjudice moral du fait d'un geste outrageant d'une manifestante, compte tenu de l'humiliation qu'il estime avoir ainsi subie le 9 octobre 2021 devant ses collègues et les autres manifestants. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'attitude gestuelle de la manifestante, certes particulièrement grossière envers un fonctionnaire de police, ne permet pas à elle seule d'établir la réalité du préjudice moral invoqué en l'espèce par l'intéressé, compte tenu du caractère ponctuel du geste en cause dans un contexte de manifestation agitée, alors au demeurant qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée envers la manifestante, ni condamnation prononcée par le juge judiciaire.
4. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la protection fonctionnelle a été accordée à M. A, l'existence de l'obligation dont il se prévaut est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable. Il en résulte que ses conclusions à fin d'octroi d'une provision de 1 000 euros doivent être rejetées.
5. Enfin et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n° 2201358 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.