Legislator Jurisprudence & Législation
2201356 Généré par l'IA

Claimant v. Commission of Appeal (Visa Refusal for Minor under Kafala)

Numéro de cause 2201356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the implicit decision by the commission of appeal against visa refusal, which upheld the consular rejection of a long-stay visa for family reunification for a minor under her judicial *kafala*, despite prior authorization from the prefect. The court ruled that the commission's implicit decision, which superseded the initial consular refusal, could only legally be based on grounds of public order when the family reunification had already been authorized by the prefect; consequently, the commission erred in law by basing its refusal solely on the minor's best interest (which is not a public order ground in this context) and the alleged fraudulent nature of the *kafala* for migratory purposes, leading the court to annul the decision and order the ministry to issue the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Claimant v. Commission of Appeal (Visa Refusal for Minor under Kafala): The court ruled that the commission's implicit decision, which superseded the initial consular refusal, could only legally be based on grounds of public order when the family reunification had already been authorized by the prefect; consequently, the commission erred in law by basing its refusal solely on the minor's best interest (which is not a public order ground in this context) and the alleged fraudulent nature of the *kafala* for migratory purposes, leading the court to annul the decision and order the ministry to issue the visa.

Mots-clés

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visa droit judiciaire regroupement familial révocation de l'autorisation de séjour juridiction consulaire demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to justify ordering the State to pay €1,000 in costs to the appellant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Article 1er
The court ordered the annulment of the implicit decision of the commission of appeal against refusal decisions for entry visas.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the appellant based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the implicit decision of the commission of appeal against refusal decisions for entry visas.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the appellant based on this article concerning litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to justify ordering the State to pay €1,000 in costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 25 mars 2022, Mme E B épouse D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure F C, représentée par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Nor El Houda C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elles ne reposent pas sur un motif d'ordre public ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B épouse D, ressortissante algérienne née le 1er février 1964, résidant régulièrement sur le territoire français, s'est vue confier Nor El Houda C, ressortissante algérienne née le 20 mai 2005, par une kafala judiciaire prononcée le 22 août 2019 par le tribunal d'Ammi Moussa. Elle a obtenu par décision du 6 juillet 2020 du préfet de la Loire une autorisation de regroupement familial au profit de cet enfant. Par une décision en date du 10 octobre 2021, les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Nor El Houda C au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 18 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 18 janvier 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Alger en date du 10 octobre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 18 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Nor El Houda C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les conditions d'accueil de l'intéressée seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de Mme B, contraires à son intérêt, et d'autre part, de ce qu'il s'agit d'un détournement manifeste de l'objet de la kafala à des fins migratoires.

4. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, autorise la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public.

5. D'une part, l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet. D'autre part, le motif tiré de ce qu'il s'agit d'un détournement manifeste de l'objet de la kafala à des fins migratoires n'est pas, non plus, un motif d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour ces deux motifs.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Nor El Houda C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Beyls, conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

M. A

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,