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2201356 Généré par l'IA

Mootness of Home Schooling Authorization Suspension Request Following Withdrawal of Refusal

Numéro de cause 2201356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision refusing authorization for home schooling was rendered moot because the authority who issued the refusal subsequently withdrew that decision, meaning there was no longer a decision whose execution could be suspended under the summary proceedings provisions of the administrative justice code, leading the summary judge to issue an order stating there was no longer cause to rule on the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Home Schooling Authorization Suspension Request Following Withdrawal of Refusal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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autorité administrative suspension du droit de visite retrait de la demande de révision décision de ne pas soulever d'objections retrait de l'autorisation décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court implicitly relies on procedural grounds, likely derived from the circumstances leading to the decision not to rule (loss of object), although it does not explicitly cite the underlying substantive or procedural article in the dispositive beyond ordering the outcome.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé de lui délivrer l'autorisation de donner une instruction en famille à son fils B A.

Elle soutient que :

- il y a urgence pour le juge des référés à statuer compte tenu des conséquences qu'aurait sur la santé de son fils un retour à une scolarisation en établissement ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de Mme A compte tenu du retrait, par arrêté du 2 novembre 2022, de la décision en litige ;

- à titre subsidiaire il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision en litige.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 2 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, la rectrice de l'académie de La Réunion a procédé au retrait de la décision du 1er septembre 2022. Il n'y a ainsi plus lieu de suspendre ladite décision. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion.

Fait à Saint Denis, le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE