Legislator Jurisprudence & Législation
2201355 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority (Residence Permit Justification)

Numéro de cause 2201355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit, arguing the refusal failed to state reasons despite her subsequent request for justification following the implicit rejection that arose four months after her initial application. The court ruled that the administrative authority was at fault because it failed to communicate the grounds for the implicit rejection to the claimant within the one-month period stipulated by law after she properly requested them, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the authority to re-examine the residence permit application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administrative Authority (Residence Permit Justification): The court ruled that the administrative authority was at fault because it failed to communicate the grounds for the implicit rejection to the claimant within the one-month period stipulated by law after she properly requested them, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the authority to re-examine the residence permit application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée état requis qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the reasoning that preceded the final order regarding costs, but it was ultimately decided not to apply it in Article 6.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle peut se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français résidant sur le territoire ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the final order to annul the implicit decision refusing the residence permit.
Article 2
This article contains the final order to enjoin the Prefect to take a new decision on the residence permit application.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's claims in the final order.
Article 4
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the implicit decision refusing the residence permit.

Article 2

This article contains the final order to enjoin the Prefect to take a new decision on the residence permit application.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's claims in the final order.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning that preceded the final order regarding costs, but it was ultimately decided not to apply it in Article 6.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the reasoning that preceded the final order regarding costs, but it was ultimately decided not to apply it in Article 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bourg, avocate (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte qu'il appartiendra au tribunal de fixer, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte qu'il appartiendra au tribunal de fixer et, dans l'attente, de lui remettre sans délai un récépissé portant autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour :

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle peut se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français résidant sur le territoire ;

- est entachée d'un défaut de motivation.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.

Une ordonnance en date du 30 mars 2023, a fixé la clôture d'instruction au 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie ;

- et les observations de Me Bourg, avocate, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme A le 21 septembre 2020. En raison du silence gardé par l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 21 janvier 2021 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 10 mai 2022, reçu par les services préfectoraux dans le délai de recours contentieux le 16 mai 2022, l'intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait droit à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a entaché d'un défaut de motivation la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme A.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé dans la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 21 janvier 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201355