Legislator Jurisprudence & Législation
2201355 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Termination of Reception Conditions Due to Flawed Procedure

Numéro de cause 2201355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged the termination of his material reception conditions by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration, arguing the decision was improperly motivated, resulted from an irregular procedure due to the absence of a required vulnerability assessment interview after filing his asylum claim, and constituted a manifest error of assessment concerning his vulnerability. The Administrative Tribunal annulled the termination decision because the administrative body failed to establish that the applicant had benefited from the mandated personal vulnerability assessment interview following the registration of his asylum application, leading to a decision based on an irregular procedure, and consequently ordered the administrative body to re-examine the applicant's entitlement to reception conditions within fifteen days, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Termination of Reception Conditions Due to Flawed Procedure: The Administrative Tribunal annulled the termination decision because the administrative body failed to establish that the applicant had benefited from the mandated personal vulnerability assessment interview following the registration of his asylum application, leading to a decision based on an irregular procedure, and consequently ordered the administrative body to re-examine the applicant's entitlement to reception conditions within fifteen days, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement suppression des prestations erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the dispositive to grant provisional legal aid admission.

Article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the decision was based on the lack of the required interview under this article (cited in reasoning point 4, justifying the main ground for annulment in Article 2).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to justify the order compelling the OFII to re-examine the request (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) for the rejection of claims for costs related to legal aid proceedings against the State.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 4) for the rejection of claims for costs related to legal aid proceedings against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. B A, représenté par Me Ducoin, avocate, demande à ce Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision, en date du 28 septembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Ducoin, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. À défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision contestée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- a été prise au terme d 'une procédure irrégulière faute d'entretien de vulnérabilité ;

- est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022, le président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 28 mars 2023.

Par une ordonnance en date du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.

Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision en date du 28 septembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".

3. Lorsqu'il prononce la cessation des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de procéder préalablement à un nouvel entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité, au sens des dispositions législatives précitées. Toutefois, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de justifier que le demandeur d'asile a pu bénéficier d'un tel entretien après l'enregistrement de sa demande d'asile.

4. M. A fait valoir, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 mars 2023, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, que, contrairement aux dispositions rappelées au point 2, qu'il n'a pas, après l'enregistrement de sa demande d'asile, bénéficié de l'entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité prévu à l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.

8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

10. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. A présentées, à titre principal ou subsidiaire, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision, en date du 28 septembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANI

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

signé

M. LOUAZELLa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.