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2201354 Généré par l'IA

CNAPS Card Refusal Upheld Due to Theft Conviction

Numéro de cause 2201354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision by the national security activities council (CNAPS) director refusing to issue a professional card to an applicant, finding the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the conviction for theft and use of forged checks which rendered the applicant's behavior incompatible with security functions, and rejecting claims regarding violation of the adversarial principle as the decision was made following an application. The court further reasoned that the gravity of the established criminal facts, despite the suspended sentence, lack of inscription on the primary criminal record, and assurances of good conduct from an employer, constituted a sufficient basis for the director's decision, thus concluding there was no manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CNAPS Card Refusal Upheld Due to Theft Conviction: The court further reasoned that the gravity of the established criminal facts, despite the suspended sentence, lack of inscription on the primary criminal record, and assurances of good conduct from an employer, constituted a sufficient basis for the director's decision, thus concluding there was no manifest error in assessment.

Mots-clés

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infraction pénale erreur administrative demande adressée à l'autorité sursis à l'exécution de la peine contrôle administratif fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's entire claim, confirming the main outcome of the decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Godon-Patel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il était sans emploi au moment des faits, que la condamnation n'a pas été inscrite à son casier judiciaire, que le parquet lui a indiqué qu'une mention serait portée au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour faire obstacle à sa consultation dans le cadre des enquêtes administratives, qu'il a entrepris de réparer le préjudice causé à la victime, et qu'il bénéficie d'une attestation de bonne moralité de son employeur ainsi que d'une habilitation professionnelle lui permettant d'accéder à l'enceinte aéroportuaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, agent de sûreté aéroportuaire, a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle le 23 juin 2022. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, par une décision n° 7/2022 du 9 septembre 2022, le directeur du CNAPS a délégué à M. C B, délégué territorial Océan indien, le soin de signer les décisions de refus de cartes professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".

4. L'arrêté litigieux vise les textes dont le directeur du CNAPS a fait application, notamment l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il énonce également que l'intéressé a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 12 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, à l'issue de laquelle il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et d'usage de chèques falsifiés commis entre le 10 février 2021 et le 1er avril 2021, et que ces faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

6. Si les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration posent en principe que les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ces dispositions réservent expressément l'hypothèse dans laquelle il est statué sur une demande. Dès lors que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une demande formulée par l'intéressé le 23 juin 2022, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article précité.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".

8. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité projetée. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose.

9. Pour refuser la délivrance de la carte professionnelle, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le fait que M. D a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 12 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à l'issue de laquelle il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et d'usage de chèques falsifiés. Ces faits, dont la matérialité est établie, révèlent un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des biens, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. En outre, la non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et la circonstance que le parquet ait indiqué qu'une mention serait portée au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour faire obstacle à sa consultation dans le cadre des enquêtes administratives ne suffisent pas à exclure que soit tenu compte de tels faits pour refuser la carte professionnelle d'agent de sécurité. De même, la circonstance que le requérant bénéficierait d'une habilitation professionnelle depuis juillet 2022, ainsi que d'une attestation de moralité de son employeur, qu'il était sans emploi au moment où il a commis les faits et qu'il ait entrepris la réparation du préjudice causé à la victime, ne remettent pas en cause la gravité de ces infractions pénales. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte professionnelle à M. D, le directeur du CNAPS n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Duvanel, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE