Legislator Jurisprudence & Législation
2201354 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Invalidation of Driving License)

Numéro de cause 2201354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the decision invalidating the applicant's driving license because the notice of invalidation, dated August 13, 2021, was not validly served, as it was returned to the sender after the applicant had already moved and registered a new address with the relevant authorities, meaning the administrative appeal period had not commenced. Furthermore, the court reasoned that since the applicant was unaware of the invalidation before completing a road safety awareness course in January 2022, he was entitled to the recovery of four points earned from that stage, which ultimately meant he still held a valid license, thereby justifying the annulment of the prior invalidation decision and ordering the Minister of the Interior to reattribute the points and issue a new decision within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-6 du code de la route, Article R. 223-8 du code de la route, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior (Invalidation of Driving License): Furthermore, the court reasoned that since the applicant was unaware of the invalidation before completing a road safety awareness course in January 2022, he was entitled to the recovery of four points earned from that stage, which ultimately meant he still held a valid license, thereby justifying the annulment of the prior invalidation decision and ordering the Minister of the Interior to reattribute the points and issue a new decision within two months.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière ministre de l'intérieur conduite malgré une incapacité autorisation de séjour échue autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to annul the decision concerning the loss of the driving license.

Article L. 223-6 du code de la route

This provision, concerning point recovery after a road safety awareness course, underpins the decision to order the attribution of four points.

Article R. 223-8 du code de la route

This provision, detailing the administrative process for point recovery after a course, supports the decision to order the attribution of four points.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the appellant.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to grant four points based on the stage completed and to issue a new decision on the point capital.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural provision justified the designation of the designated magistrate for the judgment.

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Texte complet

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " qui lui aurait été notifiée le 13 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision.

3. Si le Ministre de l'Intérieur fait valoir que la décision " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant, lui a été régulièrement notifiée le 13 aout 2021, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que cette décision n'a pas été réceptionnée directement par l'intéressé mais a donné lieu à un avis de passage, ainsi que l'établit la mention " A/P ". Il résulte de l'instruction que la lettre référencée 48SI en litige, récapitulant les retraits de points successifs au titre de conduite du requérant et qui, par suite, serait de nature à les lui rendre opposables, a été envoyée par le service du fichier national du permis de conduire à " M. A B, 3, Allée des Tanneurs, 30000 Nîmes ", par pli recommandé, avisé le 13 aout 2021 et non réclamé le 30 aout 2021, avec retour à l'expéditeur le 3 septembre 2021. M. B soutient qu'à cette date, il n'habitait plus à cette adresse et qu'il a effectué les démarches de changement d'adresse auprès du ministère de l'intérieur, via le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), et produit, à l'appui de ces affirmations, plusieurs documents dont l'attestation d'acquisition de sa propriété, située 5, Voie Domitienne à Uchaud, des avis d'impôt, les photocopies des certificats d'immatriculation de ses deux véhicules, sur lesquelles sa nouvelle adresse est inscrite, ainsi que l'accusé d'enregistrement et l'état d'avancement de sa demande de changement d'adresse sur ANTS. Ainsi, M. B doit être regardé comme n'ayant pu avoir connaissance de la décision référencée 48SI à la date de présentation du pli. Elle ne lui est en conséquence pas opposable. Dès lors, le délai du recours contentieux de deux mois n'ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.

En ce qui concerne la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière

4. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative est tenue de faire faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur n'a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de suivi de stage versée à l'instance, que M. B a effectué un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 janvier 2022. A cet égard, le ministre de l'intérieur fait valoir que la décision " 48SI " constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant lui a été régulièrement notifiée le 13 août 2021. Toutefois, il résulte des motifs exposés au point 4 du présent jugement que, faute de notification régulière de la décision " 48 SI " avant la fin du dernier jour de stage de sensibilisation, M. B était toujours titulaire de son permis de conduire à la date du stage effectué et devait, en application des dispositions précitées du code de la route, bénéficier d'une récupération de quatre points à l'issue dudit stage. En conséquence, c'est à tort que la préfète du Gard a rejeté la demande de M. B tendant à une reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

7. Il résulte des motifs exposés au point 4 du présent jugement que, faute de notification régulière de la décision " 48 SI " avant la fin du dernier jour de stage de sensibilisation, M. B était toujours titulaire de son permis de conduire à la date du stage effectué et devait, en application des dispositions précitées du code de la route, bénéficier d'une récupération de quatre points à l'issue dudit stage. En conséquence, c'est à tort que la préfète du Gard a rejeté la demande de M. B tendant à une reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

8. Compte tenu de la réattribution de ces quatre points qui aurait dû être prise en compte, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur attribue à M. B les quatre points dus en raison du stage effectué les 28 et 29 janvier 2022 et se prononce sur le droit à conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder à M. B le bénéfice de quatre points à la suite du stage de reconstitution suivi les 21 et 22 mai 2021 et de prendre une nouvelle décision sur le capital de points du permis de conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.